Amendement N° 47 rectifié (Rejeté)

Saisine du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 14 mars 2013
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 12 mars 2013 par : MM. Pointereau, Cornu, Bizet, Bécot, Béchu, Bourdin, Cardoux, Carle, de Legge, Mme Deroche, MM. Doligé, Grignon, D. Laurent, Magras, Milon, Pierre, Pillet, Trillard, de Montgolfier, Grosdidier, Dulait, Houel, César.

Photo de Rémy Pointereau Photo de Gérard Cornu Photo de Jean Bizet Photo de Michel Bécot Photo de Christophe Béchu Photo de Joël Bourdin Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Jean-Claude Carle Photo de Dominique de Legge Photo de Catherine Deroche Photo de Éric Doligé 
Photo de Francis Grignon Photo de Daniel Laurent Photo de Michel Magras Photo de Alain Milon Photo de Jackie Pierre Photo de François Pillet Photo de André Trillard Photo de Albéric de Montgolfier Photo de François Grosdidier Photo de André Dulait Photo de Michel Houel Photo de Gérard César 

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV bis du titre III du livre Ierdu code électoral est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Dans les cantons où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu’il y a de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.
« La déclaration doit indiquer le titre de la liste et l’ordre de présentation des candidats. À cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats de la liste répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194.
« Une déclaration collective pour chaque liste est faite par un mandataire de celle-ci. Tout changement de composition d’une liste ne peut être effectué que par retrait de celle-ci et le dépôt d’une nouvelle déclaration. La déclaration de retrait doit comporter la signature de l’ensemble des candidats de la liste.
« Le retrait d’une liste ne peut intervenir après l’expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures.
« En cas de décès de l’un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste ont le droit de le remplacer jusqu’à la veille de l’ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur convient. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement est en relation directe avec l'article 2 auquel un amendement a été proposé créant un scrutin mixte urbain/rural pour l’élection des conseillers départementaux. Il vient préciser les modalités de l'élection à la représentation proportionnelle dans les zones urbaines.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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