Amendement N° 182 3ème rectif. (Rejeté)

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 4 avril 2013 par : MM. Zocchetto, Détraigne, Mme Gourault, MM. Mercier, Pozzo di Borgo, Mme Morin-Desailly, MM. Arthuis, J. Boyer, Delahaye, Marseille, Dubois, Amoudry, J.L. Dupont, Mme Férat, M. Guerriau, Mme Létard, MM. Maurey, Merceron, Namy, Roche, Tandonnet, Capo-Canellas, de Montesquiou.

Photo de François Zocchetto Photo de Yves Détraigne Photo de Jacqueline Gourault Photo de Michel Mercier Photo de Yves Pozzo di Borgo Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Jean Arthuis Photo de Jean Boyer Photo de Vincent Delahaye Photo de Hervé Marseille Photo de Daniel Dubois 
Photo de Jean-Paul Amoudry Photo de Jean-Léonce Dupont Photo de Françoise Férat Photo de Joël Guerriau Photo de Valérie Létard Photo de Hervé Maurey Photo de Jean-Claude Merceron Photo de Christian Namy Photo de Gérard Roche Photo de Henri Tandonnet Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Aymeri de Montesquiou 

Après l'article 1erquinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 377-1 du code civil, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 377-1-... – Les père et mère, ou l’un d’eux, peuvent partager tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale par convention judiciairement homologuée avec un tiers qui vit avec l’enfant et l’un de ses parents. La réalisation d’actes graves relatifs à la personne de l’enfant nécessite l’accord des deux parents lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale. Cette convention prend fin par la volonté des parties, par déclaration au greffe ou sur décision du juge aux affaires familiales, à la demande d’un parent, du tiers, ou du ministère public. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose de créer dans le code civil une nouvelle disposition qui instaure un système de partage de l'autorité parentale par convention judiciairement homologuée. Ce système ferait du partage de l’autorité parentale pour le beau-parent un dispositif propre et le rendrait plus souple que le dispositif existant puisqu’il pourrait être réalisé par convention homologuée par le juge aux affaires familiales. L’étendue du partage serait adaptée en fonction de l’exercice unilatéral ou conjoint de l’autorité parentale :

- En cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale, le beau-parent pourrait réaliser les actes usuels et les actes graves nécessitant l’accord des deux parents. En cas d’opposition du parent, titulaire de l’exercice de l’autorité parentale, mais qui ne vit pas avec l’enfant, le juge aux affaires familiales pourrait être utilement saisi afin de trancher le conflit.

- En cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale, le parent pourrait partager avec le beau-parent le pouvoir de faire tout acte relatif à la personne de l’enfant, dans le respect des droits de l’autre parent qui n’exerce pas l’autorité parentale.

Cette proposition fait suite aux réflexions qui avaient été présentées en 2009 dans le cadre de la préparation d’un avant projet de loi sur l’autorité parentale et le droit des tiers ainsi que des pistes émises, dans le cadre du rapport annuel du Défenseur des enfants de 2006, « L’enfant au coeur des nouvelles parentalités - Pour un statut des tiers qui partagent ou ont partagé la vie d’un enfant et ont des liens affectifs forts avec lui ».

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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