Amendement N° 50 (Tombe)

Organisation des travaux

Discuté en séance le 15 juillet 2013
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 juillet 2013 par : M. Maurey, Mmes Morin-Desailly, Férat, MM. Merceron, Delahaye, Guerriau, Amoudry, de Montesquiou, J.L. Dupont.

Photo de Hervé Maurey Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Françoise Férat Photo de Jean-Claude Merceron Photo de Vincent Delahaye Photo de Joël Guerriau Photo de Jean-Paul Amoudry Photo de Aymeri de Montesquiou Photo de Jean-Léonce Dupont 

Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l’article L.O. 141 du même code, il est inséré un article L.O. 141 - ... ainsi rédigé :

« Art. L.O. 141 - ... – L’appartenance à un corps de catégorie A de la fonction publique d’État dont la liste est fixée par décret pris en Conseil d’État est incompatible avec le mandat de député.
« Le député qui, lors de son élection, se trouve dans le cas d’incompatibilité mentionné ci-dessus doit, dans l’année suivant l’élection, choisir entre son mandat législatif et son appartenance à la fonction publique.
« À défaut d’option dans le délai imparti le député est réputé démissionnaire d’office. »

Exposé Sommaire :

Les auteurs du présent amendement souhaitent prévenir l’apparition de conflits d’intérêts pour les parlementaires issus de la haute fonction publique.

La combinaison de l’appartenance à la haute fonction publique quelle qu’elle soit -d’Etat, hospitalière, territoriale, parlementaire, européenne etc.- et l’exercice d’un mandat parlementaire abouti à des situations potentielles de conflit d’intérêt nuisible au bon exercice de la démocratie et créé une réelle inégalité d’accès aux fonctions électives.

Le présent amendement vise donc à imposer à tout haut fonctionnaire élu au Parlement à démissionner de la fonction publique afin d’éviter tout soupçon de collusion avec l’administration ou le corps auquel il appartenait précédemment et qu’il est susceptible de rejoindre au terme de son mandat.

Il permettra ainsi, à la fois de renforcer le principe de neutralité de l’administration et de garantir l’indépendance du parlementaire.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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