Déposé le 4 octobre 2013 par : MM. Calvet, Longuet.
Rédiger ainsi cet article :
Rédiger l’article 70 quater(nouveau) comme suit :
L'article 1865 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute cession de la majorité des parts sociales d'une société civile immobilière, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption prévu à l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme, doit être constatée par un acte reçu en la forme authentique ou par un acte sous seing privé contresigné par avocat dans les conditions prévues au chapitre Ier bis du Titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ».
Le présent amendement supprime le renvoi à l’article 710-1 du code civil relatif à la publicité foncière, qui est inapplicable aux cessions de parts de SCI, et impose l’intervention d’un notaire ou d’un avocat pour constater les cessions de SCI dont le patrimoine est constitué par un immeuble dont la cession aurait été soumise au droit de préemption.
Cette mesure complète les dispositions du 1° bisde l’article 70, qui suppriment le caractère optionnel du droit de préemption urbain en cas de cession de SCI, afin que les communes en soient informées et qu’elles soient ainsi mises en situation d’exercer leur droit de préemption.
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