Amendement N° COM-563 (Retiré avant séance)

Commission des affaires économiques

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 8 octobre 2013 par : M. Bérit-Débat, rapporteur.

Photo de Claude Bérit-Débat 

Après l'article 49 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 214-114 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1 ° À la fin du premier alinéa, le mot: « locatif » est remplacé par les mots : « affecté à la location » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots «, cette double exigence ne s’appliquant pas toutefois aux actifs immobiliers à usage d’habitation acquis en nue-propriété et relevant du chapitre III du titre V du livre deuxième du code de la construction et de l’habitation ».

II. - Les dispositions du I sont applicables aux sociétés civiles de placement immobilier créées à compter de la publication de la présente loi.

III. - La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Les droits réels immobiliers - dont la nue-propriété- sont pleinement éligibles à l’actif des SCPI. Toutefois, afin que les SCPI puissent, de manière effective, détenir la seule nue-propriété de logements, il importe de mentionner à l’article L 214-114 que les éléments de patrimoine immobilier d’une SCPI peuvent être simplement « affectés à la location », par exemple parl’exploitation locative du bailleur-usufruitier, et non plus devoir nécessairement être mis en location par la SCPI elle-même.

Il s'agit avec cet amendement de favoriser le développement de l'usufruit locatif social, en faisant porter à des SCPI la charge de la nue-propriété des logements. L’exploitation locative de longue durée étant toujours garantie par l’usufruitier locatif social pour une durée minimale de 15 ans, les SCPI doivent pouvoir revendre la nue-propriété des logements à tout moment.

Il convient donc d’introduire une exception à l’interdiction d’acquérir des actifs immobiliers en vue de leur revente. Lorsque ces actifs sont constitués de nue-propriété de biens mis en location par un usufruitier dans les conditions ci-dessus, l’exploitation locative n’est en rien affectée par les cessions de nue-propriété.

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