Amendement N° 304 (Retiré avant séance)

Consommation


( amendements identiques : 17 31 32 36 82 305 322 327 )

Déposé le 23 janvier 2014 par : M. Reichardt.

Photo de André Reichardt 

I. – Alinéa 3

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

1° bis Le troisième alinéa est complété par les mots : «, ainsi que sa date d’entrée en vigueur » ;

II. – Alinéa 4

Après le mot :

vente

insérer les mots :

opposables dès leur date d’entrée en vigueur définie par le fournisseur,

Exposé Sommaire :

L’alinéa 4 de l’article 61 du projet de loi prévoit que les conditions générales de vente (CGV) constituent le socle unique de la négociation. L’alinéa 3 de l’article 61 prévoyait, dans sa version issue de la Commission des Affaires Economiques de l’Assemblée Nationale, que le barème des prix unitaires comprend sa date d’entrée en vigueur. Il est impératif de maintenir en l’état l’alinéa 4, et de réintégrer la rédaction de la Commission des Affaires Economiques de l’Assemblée Nationale de l’alinéa 3.

En outre, afin d’éviter les abus les plus répandus et d’éviter tout sens équivoque, il est impératif de préciser que les CGV sont, en ce sens, opposables en tant que point de départ de la négociation dès leur date d’entrée en vigueur définie par le fournisseur.

Contrairement aux Conditions Particulières de Vente (CPV) qui varient d’un client à un autre selon le résultat de la négociation, la Loi de Modernisation de l’Economie (LME), prévoit, dans l’article L. 441-6 du Code de commerce, que le socle de la négociation (les CGV) doit être identique pour tous les clients. A ce titre, le fournisseur engage sa responsabilité et est passible de sanctions civiles voire pénales. C’est en ce sens que les CGV sont « opposables » en tant que point de départ de la négociation.

A noter qu’il est important de ne pas confondre la Convention annuelle et les CGV : la convention est un acte juridique qui reflète la volonté des deux parties. Les CGV sont un acte juridique unilatéral qui émane du seul fournisseur et qui engage sa responsabilité.

Le bilan de quatre ans d’application de la LME démontre que chaque enseigne tente régulièrement d’imposer son propre point de départ dans la négociation (tarifs de l’année précédente, tarifs inférieurs à ceux de l’année précédente), en déplaçant le point de départ de la négociation des CGV vers ses propres conditions. Cela revient, pour un même fournisseur à avoir des points de départ différents de négociation en fonction des enseignes avec lesquelles il négocie, ce que la LME interdit.

A noter que c’est à partir de ce point de départ que la négociation s’engage entre les parties. Il ne s’agit donc pas de bloquer la négociation ni d’imposer le tarif du fournisseur en tant que prix final convenu, mais d’objectiver clairement un point de départ à partir duquel les parties vont négocier, et qui sera ensuite contrôlable par la DGCCRF et identique pour toutes les enseignes comme le prévoit la LME.

Par ailleurs, la DGCCRF et la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales (CEPC) ont elles-mêmes clairement affirmé que le socle de la négociation doit être commun à tous les clients (sauf conditions par catégories de clients).

Les dernières précisions apportées par le projet de loi sont indispensables et doivent être maintenues. Toutefois, afin d’éviter tout sens équivoque, il convient d’ajouter au texte que le barème des prix unitaires comprend sa date d’entrée en vigueur, et que les CGV sont opposables dès leur date d’entrée en vigueur définie par le fournisseur. C’est l’objectif de cet amendement.

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