Amendement N° 322 (Retiré avant séance)

Consommation


( amendements identiques : 17 31 32 36 82 304 305 327 )

Déposé le 23 janvier 2014 par : MM. Cornu, César, Mme Lamure, M. Gilles.

Photo de Gérard Cornu Photo de Gérard César Photo de Élisabeth Lamure Photo de Bruno Gilles 

I. – Alinéas 18 et 19

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l’alinéa 29

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V
« Verres correcteurs et lentilles de contact oculaire correctrices

« Art. L. 5215-1. -Lorsqu'il recourt à une technique de communication à distance pour conclure le contrat, le vendeur de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices met à disposition du patient un opticien-lunetier.

« Les modalités de cette mise à disposition, les modalités de vérification de la prescription médicale prévue à l'article L. 4362-10 et les mentions et informations précontractuelles données au patient sont fixées par décret. »

… – Après l'article L. 5461-6 du même code, il est inséré un article L. 5461-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5461-6-1. -Le fait de commercialiser à distance des verres correcteurs ou des lentilles de contact oculaire correctrices en méconnaissance des règles prévues à l'article L. 5215-1 est puni de 10 000 euros d'amende. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose de rétablir les dispositions introduites au Sénat en première lecture qui permettaient le contrôle d'un opticien-lunetier en cas de recours à une technique de communication à distance lors de la conclusion du contrat de vente de verres correcteurs ou de lentilles.

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