Déposé le 23 janvier 2014 par : M. Reichardt.
I. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
c bis A) Le 3° est complété par les mots : « la rémunération des obligations ou les réductions de prix afférentes ainsi que les services auxquels elles se rapportent » ;
II. – Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La rémunération des obligations relevant des 2° et 3° ainsi que les réductions de prix afférentes aux obligations relevant des 1° et 3° ne doivent pas être manifestement disproportionnées par rapport à la valeur de ces obligations.
Cet amendement vise à mettre un terme aux abus les plus graves et les plus répandus :
- L’octroi de réductions de prix globales ;
- L’octroi d’avantages disproportionnés qui n’ont aucune contrepartie non seulement pour la coopération commerciale et les autres obligations, mais également pour les conditions de l’opération de vente.
A défaut, le projet de loi sera la source d’abus très graves : l’octroi de réductions de prix globales et totalement disproportionnées, sans possibilité de contrôle efficace.
A l’heure actuelle, les contrats comportent une multitude d’avantages, exprimés en pourcentage total du chiffre d’affaires. Cette globalisation constitue une dérive de la LME que le Législateur n’a jamais autorisée. En outre, cette globalisation cache non seulement des avantages exorbitants sans aucune contrepartie, mais ne permet pas aux autorités compétentes d’effectuer les contrôles et d’identifier les abus. Pour cette raison, il est impératif de supprimer du texte la référence aux réductions de prix « globales » et d’insérer expressément l’exigence de proportion pour tous les éléments du contrat-cadre :
- En premier lieu, la notion de réduction de prix « globale » pour les « autres obligations » (art. L 441-7, 3°) consacre légalement l’abus le plus grave ; une interprétation par analogie risquerait d’aggraver les abus, en appliquant des réductions de prix « globales » pour les conditions de l’opération de vente (art. L 441-7, 1°) ; à ce titre, il ne s’agit que de revenir à la rédaction du projet issue de l’Assemblée Nationale, 2ème lecture ;
- En deuxième lieu, l’exigence de proportion pour tous les éléments de la convention est déjà formalisée dans la loi au titre du déséquilibre significatif et l’octroi d’avantages sans contrepartie ou avec contreparties disproportionnées (art. L. 442-6, I, 1° et 2°) ;
- En troisième lieu, l’exigence de proportion figure dans le projet de loi au sujet de la coopération commerciale et des autres obligations : rien ne justifie l’absence de proportion pour les conditions de l’opération de vente ;
- Enfin, si l’exigence de proportion n’est pas formalisée pour les conditions de l’opération de vente, l’effet pervers suivant est certain : pour éviter la contrainte, pourtant légitime, de l’absence de déséquilibre significatif et d’avantages sans contrepartie ou contreparties disproportionnées (formalisée déjà dans l’art. L 442-6, I, 1° et 2° en vigueur) pour la coopération commerciale et les autres obligations, les enseignes ne proposeront guère ces services et demanderont des réductions de prix exorbitantes dans le cadre des conditions de l’opération de vente. En outre, même si le déséquilibre significatif est applicable à tous les éléments de la convention, une interprétation injustifiée à contrario amènerait les enseignes à soutenir le contraire si la loi ne le précise pas expressément.
Contrairement aux arguments qui ont pu être avancés, il s’agit simplement du respect de l’équilibre contractuel et de la nécessité pour chaque contrat d’avoir une cause et un objet, ce qui s’inscrit pleinement dans l’objectif poursuivi par le Gouvernement de « […] garantir une meilleure transparence des avantages financiers obtenus par le distributeur […] ».
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