Amendement N° 82 rectifié (Retiré avant séance)

Consommation


( amendements identiques : 17 31 32 36 304 305 322 327 )

Déposé le 27 janvier 2014 par : MM. Jarlier, Deneux, Détraigne, Merceron, Mmes Jouanno, Férat, M. Amoudry.

Photo de Pierre Jarlier Photo de Marcel Deneux Photo de Yves Détraigne Photo de Jean-Claude Merceron Photo de Chantal Jouanno Photo de Françoise Férat Photo de Jean-Paul Amoudry 

I. – Avantl’alinéa 1

Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :

… – A. - Après l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-5-1. - Lors de la conclusion d'un contrat de fourniture de service téléphonique au public, l'opérateur de communications électroniques doit recueillir le consentement exprès de l'abonné, personne physique, pour l'utilisation par voie téléphonique, par un tiers au contrat, de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »

B. - Après le quatorzième alinéa de l'article L. 121-83 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« n) La mention du consentement ou du refus du consommateur quant à l'utilisation de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »

… – Après l'article L. 39-3-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 39-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 39-3-2. - Les infractions à l'article L. 34-5-1 sont punies d'une amende de 45 000 €. »

… – A. - Pour les contrats en cours, l'opérateur de communications électroniques recueille le consentement de l'abonné, personne physique, dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi selon des modalités fixées par voie réglementaire.

À défaut de réponse de l'abonné dans le délai de deux mois à compter de la demande de l'opérateur, son consentement est réputé acquis.

B. - Le non-respect de cette obligation est puni de la peine d'amende prévue à l'article L. 39-3-2 du code des postes et des communications électroniques.

II. – Alinéas 172 à 182

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à recueillir le consentement exprès de l'abonné pour toute utilisation par des tiers au contrat de ses coordonnées privées.

En effet, dans la grande majorité des cas, les personnes qui souscrivent un abonnement téléphonique ignorent que leur numéro est intégré dans des banques de données commercialisées par les opérateurs.

Par ailleurs, les méthodes de commercialisation par voie téléphonique, souvent agressives, sont parfois proches du harcèlement. Aussi est-il nécessaire de protéger le consommateur, notamment les personnes fragiles et isolées -en premier lieu desquelles figurent les personnes âgées-, en recueillant son consentement explicite pour :

- le démarchage téléphonique en tant que tel ;

- l'utilisation de ses coordonnées privées par des tiers au contrat.

Ce consentement exprès préalable, recueilli au moment de la signature du contrat, constitue le dispositif le mieux à même d'assurer l'équilibre entre l'exigence de protection des consommateurs et les pratiques légitimes de prospection commerciale des entreprises, qui restent possibles dès lors qu'elles font l'objet d'un consentement initial.

Que dit le projet de loi sur ce sujet ?

A l'issue des débats en 1èrelecture à l'Assemblée Nationale, le projet de loi prévoyait le respect obligatoire par les entreprises d'une liste d'exclusion du démarchage, sur inscription volontaire des consommateurs, sous peine de sanction.

Estimant le dispositif trop facilement contournable, notre commission des affaires économiques avait complété le mécanisme prévu en cherchant à concilier "le respect de la tranquillité des consommateurs et la possibilité pour les entreprises de continuer à mener une prospection utile au développement de leur activité".

Elle allait plus loin que le projet de loi, mais n'en renversait cependant pas le principe et prévoit simplement :

1- la précision de la gratuité de l'inscription des consommateurs sur la liste d'opposition

2- le renforcement de l'information des consommateurs concernant leur droit à s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage.

Or, par ces dispositions, le texte revenait sur la position solennellement exprimée à deux reprises par la Haute Assemblée, d'abord sous forme d'une proposition de loi, ensuite sous forme d'amendement au projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs.

Lors de la 1èrelecture du projet de loi, le Sénat avait rétabli le principe du consentement préalable du consommateur à être démarché par voie téléphonique. Ce dispositif s'avère en effet le mieux à même de protéger les personnes les plus fragiles contre cette méthode agressive de commercialisation.

Or, en 2ndelecture, l’Assemblée Nationale est revenue sur ce vote, en complétant sa position par les dispositions adoptées en commission au Sénat.

Cet amendement vise à rétablir la position du Sénat consacrée à l’issue de l’examen en 1èrelecture, en séance publique, du projet de loi relatif à la consommation.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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