Déposé le 2 avril 2014 par : MM. Martin, Legendre, Trucy, Milon, Doublet, D. Laurent, Mme Deroche, MM. Pointereau, Garrec, Lefèvre, Gélard, Laménie, Dufaut, Grignon, B. Fournier, Mme Sittler, MM. Huré, du Luart, Revet, Mmes Des Esgaulx, Troendlé, MM. Dallier, Dulait, Beaumont, Vial, Buffet, Billard.
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
II. – Après l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, il est rétabli un article L. 111-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1-3. - Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations occupées par des tiers, la même exigence d'éloignement est imposée à ces derniers pour toute nouvelle construction et tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
« Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa dans des conditions déterminées par décret. »
Le légitime souci de protéger les exploitations agricoles contre, d'une part, l'avancée de l'urbanisation et, d'autre part, la montée de l'intolérance face aux nuisances d'origine agricoles, a conduit le législateur à insérer dans différents codes des dispositions permettant de prévenir les conflits entre agriculteurs et riverains.
Ainsi, l'article L. 111-3 du code rural pose un principe général de réciprocité en matière de distances d'éloignement entre les bâtiments agricoles et les maisons d'habitation.
Cependant, la pratique a rapidement conduit à la nécessité de prévoir des dérogations à ce principe. L'application de cette règle de réciprocité a en effet posé de réelles difficultés en remettant en cause les documents d'urbanisme établis par les communes et en restreignant dans les petites communes les possibilités de constructions nouvelles et d'aménagement des constructions existantes.
Successivement, plusieurs lois ont autorisé les communes à déroger au principe de réciprocité, par l'établissement de règles spécifiques en zones déjà urbanisées, par la fixation de distances d'éloignement prenant en compte des « spécificités locales » ou encore en permettant d'y déroger par contrat entre les parties en grevant les immeubles d'une servitude.
Pourtant, les intérêts des agriculteurs soucieux de préserver leur espace agricole et leur patrimoine n'arrivent toujours pas à se conjuguer avec ceux des particuliers qui souhaitent s'installer sur des terrains proches d'exploitations agricoles.
Afin d'expliquer cette situation, le ministre de l'agriculture a confié une mission au conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux auquel il a associé le conseil général de l'environnement et du développement rural. Cette mission a donné lieu en avril 2009 à un rapport qui met en exergue les divergences d'interprétation, tant de la part des services de l'État que de la part des juridictions, des dérogations prévues à l'article L. 111-3 du code rural.
Par exemple, les notions de « spécificité locale » ou d'« habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers » génèrent un important contentieux et sont source d'insécurité juridique.
Les multiples évolutions apportées à l'article L. 111-3 du code rural ont conduit à rendre ce dispositif complexe et inaudible. Il décourage l'installation des jeunes agriculteurs et freine le développement urbain des communes rurales.
L'amendement vise donc à clarifier cet article. Par souci de cohérence, le principe général de réciprocité en matière de distance est transféré dans le code de l'urbanisme. Cela permettra de régler les difficultés en amont, dans les documents d'urbanisme et non au moment de la délivrance de l'autorisation. Ensuite, par souci de simplification, le texte est purgé de tout ce qui relève du domaine réglementaire, en renvoyant à un décret d'application les modalités de dérogation au principe qu'il pose.
Il reviendra au pouvoir réglementaire d'énoncer plus clairement les dérogations qu'il entend conserver et de préciser que les servitudes établies entre particuliers sont constitutives d'un droit réel grevant le fond. Cette précision permettra de dissiper les craintes vis-à-vis de la pérennité de la situation juridique résultant de l'établissement d'une servitude.
Tel est l'objet de cet amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.