Déposé le 10 février 2015 par : MM. Trillard, Morisset, Gilles, Bignon, Médevielle, Milon, Chasseing, Mme Debré, M. Cornu, Mme Procaccia, MM. Calvet, Revet, Mme Micouleau, MM. Lefèvre, Cambon, Vaspart, Bizet, Laufoaulu, Legendre, Raison, Carle, de Nicolay, Vogel, Mme Mélot, MM. Pellevat, Mouiller, Pointereau, Husson.
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et des piétons » sont remplacés par les mots : «, des piétons et des publics non motorisés » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au deuxième alinéa, la servitude ne peut être empruntée par les piétons et les publics non motorisés dans les quatre cas suivants :
« 1° Lorsque la protection de la biodiversité le justifie, selon des critères définis par décret ;
« 2° Lorsqu’il existe déjà, à proximité immédiate de la servitude, sur au moins une des deux rives dans le cas d’un cours d’eau, une voie de circulation touristique dédiée au public ;
« 3° Lorsque l’emprise de la servitude est constituée d’un espace naturellement impraticable ou présente un danger pour la sécurité des personnes, ou lorsque son usage par les publics visés, est susceptible de porter atteinte à un site classé ou inscrit ;
« 4° Lorsque l’emprise de la servitude se situe dans des zones d’exploitation industrielles, commerciales ou agricoles ou à une distance inférieure définie par décret, d’un bâtiment à usage d’habitation.
« L’autorité administrative fixe la mise en œuvre de ces dispositions. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « ou des piétons » sont remplacés par les mots : «, des piétons et des publics non motorisés » ;
4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les propriétaires riverains et le gestionnaire du domaine public fluvial ne sont pas tenus de réaliser les aménagements qui pourraient être nécessaires pour assurer le passage des piétons et des publics non motorisés sur l’emprise de la servitude de marchepied. » ;
5° Au sixième alinéa, les mots : « et les piétons » sont remplacés par les mots : «, les piétons et les publics non motorisés ».
Cet amendement propose d’encadrer l’usage par le public de la servitude de marchepied de façon équilibrée.
En effet, son élargissement aux piétons et maintenant aux publics non motorisés pose des problèmes importants de sécurité publique et de cohabitation sur le terrain avec les riverains et les autres utilisateurs de la servitude (pécheurs, ..) auxquels il faut apporter des solutions. D’autant plus que ces problèmes ont donné lieu à de nombreux heurts parfois violents sur le terrain.
Il confirme donc la possibilité d’accès à cette servitude pour les publics non motorisés. En revanche, la servitude n’est pas organisée pour accueillir les véhicules d’entretien et de services. Son aménagement dans cet objectif transformerait considérablement les espaces naturels et serait financièrement lourd.
Il encadre l’usage de cette servitude avec quatre grands principes :
· – Le respect des zones de biodiversité identifiées, car dans cette zone, très fragile, à 3, 25m de l’eau, se trouvent de nombreuses espèces rares et fragiles. Cette zone est également le lieu de nidification de nombreux oiseaux.
· – L’utilisation prioritaire des voies de circulation touristique situées à proximité immédiate ou sur la rive opposée dans le cas d’un cours d’eau. Il s’agit de permettre la continuité de passage des promeneurs, légitime, sans porter atteinte sans nécessité absolue aux zones sensibles en bordure d’eau. Il s’agit également de limiter les aménagements à prévoir quand il existe une solution alternative acceptable.
· – La nécessité de prendre en compte les obstacles naturels qui rendent impraticables ou dangereux un espace et d’assurer la sécurité des personnes. – De même la servitude est à moduler dans le cas de sites exceptionnels classés ou inscrits, si son application venait à dégrader ces sites.
· – Enfin, il faut protéger les initiatives industrielles commerciales ou agricoles. Les exploitations agricoles souffrant aujourd’hui déjà de nombreuses contraintes et la mise en application de la servitude ferait supporter des coûts supplémentaires à ces dernières. De même dans un soucis légitime de protection de la propriété et de la vie privée il faut maintenir la servitude à une distance raisonnable des habitations. Ceci est d’autant plus nécessaire que dans certains cas, pour des raisons de servitude de site classé, il est interdit de mettre des haies entre la servitude et les habitations.
Cet amendement propose que ce soit l’autorité administrative qui coordonne la mise en œuvre de ces dispositions, avec la connaissance des contraintes locales.
Enfin, il prévoit que les propriétaires riverains et le gestionnaire du domaine public fluvial ne sont pas tenus de réaliser les aménagements qui pourraient être nécessaires pour assurer le passage des piétons et des publics non motorisés sur l’emprise de la servitude de marchepied. En effet, ces investissements pourraient être significatifs si l’on veut permettre le passage sécurisé et régulier des piétons et des publics non motorisés.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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