Amendement N° 124 3ème rectif. (Non soutenu)

Organisme extraparlementaire

Déposé le 26 mai 2015 par : MM. Allizard, Kennel, P. Leroy, Danesi, Morisset, Chasseing, Commeinhes, Vial, Mme Lopez, MM. Longuet, Milon, Karoutchi, Pellevat, de Nicolay, Frassa, Mme Des Esgaulx, MM. Charon, Grand, Vogel, Mme Lamure, MM. Chaize, Laménie, Lemoyne, Mme Deromedi, M. Gremillet, Mme Gruny.

Photo de Pascal Allizard Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Philippe Leroy Photo de René Danesi Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Daniel Chasseing Photo de François Commeinhes Photo de Jean-Pierre Vial Photo de Vivette Lopez Photo de Gérard Longuet Photo de Alain Milon Photo de Roger Karoutchi Photo de Cyril Pellevat 
Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Christophe-André Frassa Photo de Marie-Hélène Des Esgaulx Photo de Pierre Charon Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Élisabeth Lamure Photo de Patrick Chaize Photo de Marc Laménie Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Jacky Deromedi Photo de Daniel Gremillet Photo de Pascale Gruny 

Compléter cet article par deux alinéas :

...° L’article L. 5511-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5511-1. - Le département, des communes ou des établissements public de coopération intercommunale peuvent créer entre eux un établissement public ou un groupement d’intérêt public dénommé agence départementale. Cette agence est chargée d’apporter aux collectivités territoriales et, dans le cadre de leur projet de territoire, à leurs groupements, à leur demande, une assistance d’ordre technique, juridique, financier. »

Exposé Sommaire :

La rédaction actuelle de l’article L.5511-1 est la suivante :

« Le département, des communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement public dénommé agence départementale. Cette agence est chargée d'apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du département qui le demandent, une assistance d'ordre technique, juridique ou financier. »

La rédaction actuelle de l’article L. 5511-1 du CGCT ne permet la création d’une agence départementale que sous la forme d’établissement public. Or, désormais les collectivités s’appuient de plus en plus sur des groupements d’intérêts publics (GIP), en particulier depuis la loi du 17 mai 2011 qui réformait cette forme juridique et lui conférait un réel intérêt opérationnel, notamment en termes de souplesse de fonctionnement.

Il apparaît donc nécessaire d’introduire, par le présent amendement, la possibilité aux collectivités concernées de constituer leur agence départementale sous forme de GIP et pas seulement d’établissement public.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 24 vers l'article 24).

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