Amendement N° 23 2ème rectif. (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 4 juin 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 2 juin 2015 par : MM. Malhuret, Commeinhes, Mme Micouleau, MM. B. Fournier, Delattre, Falco, Fouché, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lenoir, de Legge, Mme Morhet-Richaud, MM. Bignon, Milon, Mmes N. Goulet, Cayeux, MM. Vial, Laufoaulu, Cadic, Kern, Mmes Imbert, Deroche, MM. Dériot, Carle, Gremillet.

Photo de Claude Malhuret Photo de François Commeinhes Photo de Brigitte Micouleau Photo de Bernard Fournier Photo de Francis Delattre Photo de Hubert Falco Photo de Alain Fouché Photo de Élisabeth Lamure Photo de Daniel Laurent Photo de Jean-Claude Lenoir Photo de Dominique de Legge Photo de Patricia Morhet-Richaud 
Photo de Jérôme Bignon Photo de Alain Milon Photo de Nathalie Goulet Photo de Caroline Cayeux Photo de Jean-Pierre Vial Photo de Robert Laufoaulu Photo de Olivier Cadic Photo de Claude Kern Photo de Corinne Imbert Photo de Catherine Deroche Photo de Gérard Dériot Photo de Jean-Claude Carle Photo de Daniel Gremillet 

Après l’alinéa 123

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 833-3-… – I. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement réalise l'agrément des dispositifs mettant en œuvre les techniques de renseignement prévues aux chapitres Ierà III du titre V, afin de vérifier leur conformité aux restrictions techniques imposées par les dispositions du présent livre.

« II. – Seuls les modèles de dispositifs agréés par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peuvent être utilisés pour les finalités prévues aux chapitres Ierà III du titre V.

« III. – Les I et II entrent en vigueur un an après la promulgation de la loi n° du relative au renseignement.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à doter la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement du pouvoir d'effectuer un audit technique des modèles des dispositifs techniques décrits aux chapitres Ier à III du titre V, préalablement à leur utilisation effective.

Il s'agit en particulier de garantir que les dispositifs respectent autant que possible le principe de « privacy by design », que l'on peut traduire approximativement par : « respect intrinsèque de la vie privée » par le dispositif. Ce principe sera une obligation réglementaire future au sein de l'Union européenne. Il est énoncé par exemple dans l'article 23 de la proposition de règlement 2012/0011 (COD) relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et rappelé par le considérant 46 de la directive 2012/0010 (COD).

Il fournit également à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement l'opportunité de se faire communiquer les informations techniques et d'usage nécessaires à l'agrément des dispositifs concernés, ainsi que de leurs évolutions. Ceci lui permet ainsi de disposer de la vision la plus exhaustive qui soit des capacités des nouvelles générations de matériels et logiciels.

Afin de ne pas pénaliser le travail des services de renseignement, une période de grâce d’un an est instaurée à partir de l'entrée en vigueur de la loi, permettant à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de procéder à l'agrément desdits dispositifs.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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