Amendement N° COM-199 (Retiré avant séance)

Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire


( amendements identiques : COM-195 COM-196 COM-197 COM-198 COM-200 COM-203 COM-204 )

Déposé le 22 juin 2015 par : Mme Deroche, rapporteure.

Photo de Catherine Deroche 

Alinéas 19 à 22

Supprimer ces alinéas

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions introduites par l’Assemblée nationale en méconnaissance de la règle de l’entonnoir.

Dans sa rédaction initiale, l’article 96 visait à renforcer les moyens de lutte contre les manquements graves aux règles encadrant le détachement de salariés en permettant à l’autorité administrative d’ordonner la suspension de la prestation d’un service et à prononcer une amende administrative. Or, les dispositions des alinéas 19 à 22, introduites par un amendement du Gouvernement, créent pour le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage une obligation de solidarité financière dans les cas où l’employeur ne respecterait pas ses obligations légales en matière de salaire minimum légal ou conventionnel.

Le Conseil constitutionnel considère que « les seuls amendements susceptibles d'être adoptés après la réunion de la commission mixte paritaire doivent être soit en relation directe avec une disposition restant en discussion, soit dictés par la nécessité de respecter la Constitution, d'assurer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement ou de corriger une erreur matérielle ; que, par suite, à ce stade de la discussion parlementaire, doivent être regardés comme adoptés selon une procédure irrégulière les amendements qui ne remplissent pas l'une ou l'autre de ces conditions».

Si les dispositions des alinéas 14 et 15, qui imposent des obligations pour le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre, concernent de manière générale la lutte contre les manquements aux règles encadrant le détachement de salariés, elles n’ont pas de lien avec le dispositif de contrôle et de sanction des manquements graves aux règles encadrant le détachement prévues par l’article 96. Par ailleurs, ce dispositif vise, notamment, les manquements graves à l’article L. 3231-2 du code du travail relatif au salaire minimum mais pas le non-paiement du salaire conventionnel si celui-ci est fixé à un niveau supérieur au niveau légal. Le champ d’application des dispositions introduites par ces alinéas est donc plus large que celui des dispositions initiales.

Il faut donc considérer que les dispositions concernées n’ont pas de lien direct avec les dispositions de l’article 96 telles qu’elles restaient en discussion à l’issue de la première lecture, et que leur adoption en nouvelle lecture est entachée d’une procédure irrégulière. Il convient de supprimer ces dispositions qui encourraient la censure du Conseil constitutionnel.

Au demeurant, l’article L. 3245-2 du code du travail créé par la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 prévoit déjà la solidarité financière du maître d’ouvrage ou du donneur d’ordre en cas de non-paiement du salaire minimum par un employeur, y compris quand celui-ci n’emploie pas de salariés détachés. Les dispositions introduites par l’Assemblée nationale apparaissent donc redondantes et pourraient même être interprétées comme introduisant une discrimination incompatible avec le droit de l’Union européenne envers les entreprises qui détachent leurs salariés.

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