Amendement N° COM-203 (Retiré avant séance)

Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire


( amendements identiques : COM-195 COM-196 COM-197 COM-198 COM-199 COM-200 COM-204 )

Déposé le 22 juin 2015 par : Mme Deroche, rapporteure.

Photo de Catherine Deroche 

Alinéas 36 et 37

Supprimer ces alinéas

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions introduites par l’Assemblée nationale en méconnaissance de la règle de l’entonnoir.

Dans sa rédaction initiale, l’article 96 visait à renforcer les moyens de lutte contre les manquements graves aux règles encadrant le détachement de salariés. Or, les dispositions des alinéas 36 et 37, introduites par un amendement du Gouvernement adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, concernent l’accès au répertoire national commun de la protection sociale par l’association en charge de la mise en œuvre du régime de garantie de salaires (AGS).

Le Conseil constitutionnel considère que « les seuls amendements susceptibles d'être adoptés après la réunion de la commission mixte paritaire doivent être soit en relation directe avec une disposition restant en discussion, soit dictés par la nécessité de respecter la Constitution, d'assurer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement ou de corriger une erreur matérielle ; que, par suite, à ce stade de la discussion parlementaire, doivent être regardés comme adoptés selon une procédure irrégulière les amendements qui ne remplissent pas l'une ou l'autre de ces conditions».

Les dispositions des alinéas 36 et 37 ont pour objet de faciliter le recouvrement des créances salariales dues aux salariés dont l’employeur a fait l’objet de procédures collectives, et de lutter contre la fraude en la matière.

Elles n’ont donc pas de lien direct avec les dispositions de l’article 96 telles qu’elles restaient en discussion à l’issue de la première lecture leur adoption en nouvelle lecture est donc entachée d’une procédure irrégulière. Il convient de supprimer ces dispositions qui encourraient la censure du Conseil constitutionnel.

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