Déposé le 14 septembre 2015 par : M. Lefèvre, Mme Procaccia, MM. Gilles, Bouchet, Vasselle, Lenoir, Mme Deseyne, MM. César, Longuet, Charon, Mandelli, Mme Deromedi, M. Chaize, Mme Imbert, M. Raison, Mme Des Esgaulx, MM. G. Bailly, Chasseing, D. Laurent, Houel, Vaspart, Cornu, Laménie, Pillet, Doligé, Houpert, Mouiller, P. Leroy, Mme Primas, M. de Legge, Mme Duchêne, MM. Bizet, Carle, Mme Gruny, MM. de Raincourt, Husson, de Nicolay.
Supprimer cet article.
Cet article, adopté par l'Assemblée nationale, vise à interdire la fabrication, la vente, l'exportation et l'importation des jouets ou amusettes comportant du bisphénol A.
L’adoption de cette mesure irait à l’encontre de la réglementation européenne en vigueur, qui offre d’ores et déjà un très haut niveau de protection de la santé des enfants.
En effet, la sécurité des jouets est traitée au niveau Européen par une Directive sectorielle : la Directive 2009/48/CE. Celle-ci restreint la présence résiduelle de BPA pour l’ensemble des jouets destinés aux enfants quel que soit leur âge. Cette Directive, mise en application depuis le 20 juillet 2013 en ce qui concerne les propriétés chimiques, a fait l’objet de cinq modifications dont l’une traitant des effets faibles doses du BPA dans les jouets destinés aux enfants de moins de 3 ans ou les jouets mis en bouche quelle que soit la classe d’âge des enfants. Cette modification relative au BPA a été adoptée à l’unanimité par les Etats membres et a été transposée en droit français par l’arrêté du 8 janvier 2015 pour une mise en œuvre à compter de décembre 2015.
Or, les avis publiés par les agences de sécurité sanitaire, l’EFSA et l’ANSES, ont conclu sans divergence, que l’exposition au BPA via les jouets est considérée comme nulle.
Cependant, et au regard de nouvelles données scientifiques apportées par l’EFSA en ce début d’année 2015, le groupe d’experts jouet européen (sous-groupe « substances chimiques ») et dont la France fait partie, a déjà engagé une instruction pour déterminer la nécessité, ou non, de réviser le texte de la Directive récemment adoptée.
Il apparait donc inutile qu’une mesure de gestion soit prise au niveau de la France.
L’adoption de cette interdiction ne serait en outre juridiquement pas viable au regard du droit européen, car contraire au principe de libre circulation des marchandises, la France s’exposant à des poursuites devant la Cour de justice de l’Union européenne.
Enfin, elle provoquerait des difficultés économiques majeures au sein de la filière française du jouet.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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