Amendement N° 485 2ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 14 septembre 2015 par : M. Gorce, Mme Génisson, M. Sueur, Mmes Yonnet, Jourda, M. Lalande, Mmes Bonnefoy, Khiari, M. Poher, Mme Emery-Dumas, M. J.C. Leroy, Mme Espagnac, M. Cazeau, Mme Bataille, MM. Courteau, Godefroy, Cornano, Mme Lienemann, MM. Labazée, Durain, Desplan, Raynal, Vandierendonck.

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Alinéa 52

Remplacer les mots :

un organisme distinct du responsable du système national des données de santé et des responsables des traitements

par les mots :

un service dédié exclusivement à cette seule mission

Exposé Sommaire :

L’article 47 du Projet de loi prévoit la création d’un système national de données de santé (SNDS).

Dans son l’alinéa 51, il est indiqué que le système national des données de santé ne contient pas les noms, les prénoms des personnes, ni leur adresse, ni leur numéro d’inscription au répertoire nationale d’identification des personnes physiques (NIR).

Le projet de loi prévoit par ailleurs le recours à un tiers de confiance pour autoriser, par décret en conseil d’Etat, pris après l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, l'accès aux données d'identification soit pour avertir une personne d'un risque sanitaire grave, soit pour proposer de participer à une recherche, soit pour la réalisation d'une recherche ou d'une évaluation dès lors qu'il n'y aurait pas de solutions alternatives à une telle utilisation de données identifiantes.

Dès lors, à partir du moment où le projet de loi prévoit que le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR) peut être utilisé à des fins de recherche médicale, il apparait nécessaire d’étendre cette garantie à l’utilisation du NIR en matière de recherche de manière générale, en particulier, dans la mesure où le NIR deviendrait l’identifiant national de santé.

Afin d'éviter que les organismes de recherche détiennent le NIR des personnes, cet amendement en confie par conséquent la gestion à un tiers de confiance : par exemple un service spécifique de la CNAMTS qui sera chargé du secret (et qui ne fera pas recherche) ou une personne extérieure habilitée.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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