Amendement N° 486 4ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 1er octobre 2015 par : M. Gorce, Mme Génisson, M. Sueur, Mmes Yonnet, Jourda, MM. Labazée, Lalande, Mmes Bonnefoy, Khiari, M. Poher, Mme Emery-Dumas, MM. J.C. Leroy, Raoul, Mme Espagnac, M. Cazeau, Mme Bataille, MM. Courteau, Godefroy, Cornano, Mme Lienemann, MM. Raynal, Durain, Desplan, Vandierendonck.

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Alinéa 106

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut imposer que le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques soit alors confié à un organisme tiers, distinct du responsable de traitement, habilité à détenir cet identifiant et chargé de procéder aux appariements nécessaires. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article.

Exposé Sommaire :

Le projet de loi fait du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR) un identifiant national de santé, utilisable y compris à des fins de recherche médicale.

Dans ces conditions, le présent amendement vise à faire respecter le principe du cantonnement afin d’éviter les risques de dissémination du NIR (qui se promènerait sur internet ou de chercheurs en chercheurs) en confiant ce dernier à un tiers de confiance en matière de recherche.

Pour que l'accès soit limité aux seules données nécessaires à une enquête, dès lors qu’il s’agit de recherche, il est proposé de confier ce NIR à des organismes n'ayant pas d’autres missions que celle de gérer le secret des identités.

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