Déposé le 6 octobre 2015 par : MM. Karoutchi, de Legge, Gilles, Mme Canayer, MM. Lemoyne, Frassa, Mme Hummel, MM. Joyandet, B. Fournier, Mme Lopez, MM. Pierre, Vasselle, Mme Procaccia, MM. Charon, Cambon, Milon, Vogel, Mmes Giudicelli, Duchêne, MM. Kennel, D. Laurent, Houpert, A. Marc, de Raincourt, Chaize, Houel, Mme Mélot, MM. Nègre, J. Gautier, Savary, Danesi, Husson, Mme Gruny, MM. Pellevat, Genest, Darnaud, Pointereau, Gournac.
Après l'article 30 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 21-7 du code civil est ainsi rédigé :
« Tout enfant né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de dix-huit ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de la manifestation de sa volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent. »
Le présent amendement propose de subordonner le bénéfice du droit du sol à une manifestation de volonté. En modifiant l’article 27-1 du code civil, il prévoit que l’enfant né en France de parents étrangers pourra, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de dix-huit ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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