Amendement N° 59 rectifié (Irrecevable)

Indépendance et impartialité des magistrats ; justice du xxie siècle

Avis de la Commission : article 48 alinéa 3 RS

Déposé le 3 novembre 2015 par : Mme Estrosi Sassone, MM. Laufoaulu, Grosdidier, Bizet, Mme Morhet-Richaud, MM. Doligé, Savary, Chaize, de Legge, Mme Micouleau, MM. Charon, Chasseing, Lenoir, Trillard, Grand, Commeinhes, Mandelli, Mme Lamure, M. Kennel, Mme Gruny, MM. Dufaut, J. Gautier, César, Genest, Darnaud, Mmes Garriaud-Maylam, Canayer, M. Lefèvre, Mme Deroche, MM. Houpert, A. Marc, Mme Giudicelli, M. Pointereau, Mme Mélot, MM. Nègre, Houel.

Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Robert Laufoaulu Photo de François Grosdidier Photo de Jean Bizet Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Éric Doligé Photo de René-Paul Savary Photo de Patrick Chaize Photo de Dominique de Legge Photo de Brigitte Micouleau Photo de Pierre Charon Photo de Daniel Chasseing 
Photo de Jean-Claude Lenoir Photo de André Trillard Photo de Jean-Pierre Grand Photo de François Commeinhes Photo de Didier Mandelli Photo de Élisabeth Lamure Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Pascale Gruny Photo de Alain Dufaut Photo de Jacques Gautier Photo de Gérard César Photo de Jacques Genest 
Photo de Mathieu Darnaud Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Agnès Canayer Photo de Antoine Lefèvre Photo de Catherine Deroche Photo de Alain Houpert Photo de Alain Marc Photo de Colette Giudicelli Photo de Rémy Pointereau Photo de Colette Mélot Photo de Louis Nègre Photo de Michel Houel 

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 600-5 et à la première phrase de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, après les mots : « juge administratif », sont insérés les mots : «, y compris lorsqu’il statue en urgence, ».

Exposé Sommaire :

Comme tout acte administratif, un permis de construire qui fait l’objet d’un recours en excès de pouvoir devant le juge administratif peut faire l’objet d’un référé-suspension.

Outre le fait que, dans le cadre de cette procédure, de jurisprudence constante, le juge administratif considère qu’il n’y a urgence à suspendre l’exécution d’un permis que « lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés » (CE, 4 mars 2015, N°368402), le Conseil d’Etat a récemment refusé de recourir à l’annulation conditionnelle, prévue à l’article L600-5-1 du code de l’urbanisme.

Le Conseil d'Etat a motivé son refus en estimant qu’ « il n'appartient pas, eu égard à son office, au juge des référés, qui statue en urgence, de faire usage des pouvoirs conférés au juge du fond par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer pour permettre au bénéficiaire de régulariser l'autorisation contestée » (CE, 22 mai 2015, N°385183). Il est regrettable que les possibilités offertes par l’ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme, de laquelle découle l’article L 600-5-1 du code de l’urbanisme, ne puissent pas être mises en œuvre dans le cadre des procédures d’urgence, alors que le dispositif de 2013 visait justement à accélérer les délais d’obtention d’un permis de construire purgé de recours pour relancer la construction.

La construction de plus de 30 000 logements est bloquée du fait de l’existence de ces recours. Pour éviter que les mesures prévues par l’ordonnance de 2013 restent partiellement lettres mortes et permettre qu’elles produisent les effets escomptés par le Gouvernement, il est donc proposé d’autoriser expressément le juge des référés d’user des facultés ouvertes au juge du fond, y compris en l’espèce l’annulation conditionnelle, et ainsi éviter la suspension d’un permis de construire, dans l’attente d’une décision de fond.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéa 3 du règlement du Sénat

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