Déposé le 3 novembre 2015 par : Mme Gruny, MM. Retailleau, Kennel, Trillard, Mme Hummel, MM. Commeinhes, Lefèvre, Mme Micouleau, MM. Laufoaulu, Bizet, Gilles, Doligé, Mmes Des Esgaulx, Cayeux, MM. Grand, Pellevat, Mme Canayer, M. Raison, Mme Di Folco, M. Buffet, Mme Mélot, M. Frassa, Mme Procaccia, MM. Chaize, Bouchet, Mmes Deroche, Giudicelli, M. Pierre, Mme Imbert, M. Mandelli, Mme Troendlé, M. Houel, Mme Morhet-Richaud, MM. Savin, Darnaud, Genest, Mme Lopez, M. Vasselle, Mme Deseyne, M. Saugey.
Alinéa 1
Après le mot :
personnes
insérer le mot :
physiques
Cet amendement précise que seules les personnes physiques peuvent agir selon la procédure d’action de groupe.
Par nature, les personnes qui constitueront le groupe aux fins de l’action judicaire sont nécessairement des personnes physiques.
Ainsi l’action de groupe « consommation et concurrence » issue de la loi du 17 mars 2014 ne concerne-t-elle que les consommateurs tandis que celle figurant dans le projet de loi « santé » implique les usagers du système de santé, c’est-à-dire dans les deux cas des personnes physiques. De surcroît, l’action de groupe en matière de discrimination ne saurait viser que des manquements subis par des individus personnes physiques.
Il est donc essentiel que le cadre de référence commun indique expressément que seules les personnes physiques peuvent faire partie d’un groupe dans le cadre de la procédure, à l’exclusion des personnes morales.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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