Déposé le 3 novembre 2015 par : Mme Gruny, MM. Retailleau, Kennel, Trillard, Mme Hummel, MM. Commeinhes, Lefèvre, Mme Micouleau, MM. Laufoaulu, Bizet, Gilles, Doligé, Mmes Des Esgaulx, Cayeux, MM. Grand, Pellevat, Mme Canayer, M. Raison, Mme Di Folco, M. Buffet, Mme Mélot, M. Frassa, Mme Procaccia, MM. Chaize, Bouchet, Mmes Deroche, Giudicelli, M. Pierre, Mme Imbert, M. Mandelli, Mme Troendlé, M. Houel, Mme Morhet-Richaud, MM. Savin, Darnaud, Genest, Mme Lopez, MM. Vaspart, Vasselle, Mme Deseyne, M. Saugey.
Alinéa 1
Après le mot :
similaire
insérer les mots :
justifiant un traitement collectif
Cet amendement précise que l’action de groupe doit être justifiée par la nécessité d’un traitement collectif.
En effet, par rapport aux procédures existantes, l’action de groupe se justifie par sa capacité à traiter efficacement les questions factuelles et juridiques communes à tous les membres du futur groupe au cours d’un examen par le juge.
L’une des conditions de recevabilité de l’action doit donc être la preuve de l’existence d’un groupe et de sa consistance, afin de permettre au juge d’apprécier la pertinence du recours à une procédure dérogatoire de droit commun.
Le présent amendement vise à clarifier cette exigence d’homogénéité, afin que seuls les litiges pour lesquels l’action de groupe est la procédure la plus efficiente puissent être introduits.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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