Déposé le 3 novembre 2015 par : Mme Gruny, MM. Retailleau, Kennel, Trillard, Mme Hummel, MM. Commeinhes, Lefèvre, Mmes Micouleau, Deromedi, MM. Laufoaulu, Bizet, Gilles, Doligé, Mmes Des Esgaulx, Cayeux, MM. Grand, Pellevat, Mme Canayer, M. Raison, Mme Di Folco, M. Buffet, Mme Mélot, M. Frassa, Mme Procaccia, MM. Chaize, Bouchet, Mmes Deroche, Giudicelli, M. Pierre, Mme Imbert, M. Mandelli, Mme Troendlé, M. Houel, Mme Morhet-Richaud, MM. Savin, Darnaud, Genest, Mme Lopez, MM. Vaspart, Vasselle, Mme Deseyne, M. Saugey.
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.
Cet amendement encadre la phase dite d’« opt-in », au cours de laquelle les personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée peuvent adhérer au groupe.
Compte-tenu de la durée potentielle des procédures, il convient de limiter ce délai à six mois maximum afin d’éviter toute durée excessive pénalisante à la fois pour les personnes physiques membres du groupe et pour les entreprises (insécurité juridique).
En référence à l’action de groupe issue de loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, le présent amendement propose de retenir une phase d’« opt-in » d’une durée comprise entre deux mois et six mois.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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