Déposé le 9 novembre 2015 par : Mmes Micouleau, Deroche, Lamure, Estrosi Sassone, Gruny, Di Folco, Deromedi, Garriaud-Maylam, MM. Raison, Perrin, Chatillon, Mandelli, Lemoyne, Revet, Pierre, Pinton, Commeinhes, Mouiller, Bonhomme, Chasseing, Bouchet, Morisset, Houpert, Lenoir, César.
I. – Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 231 bis U du code général des impôts, il est inséré un article 231 bis… ainsi rédigé :
« Art. 231 bis… – Les rémunérations versées aux salariés des associations d’aide à domicile sont exonérées de la taxe sur les salaires à hauteur de 6 % du montant de la rémunération brute. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans le secteur des services d’aide à domicile, les acteurs associatifs souffrent aujourd’hui d’une distorsion de concurrence avec les entreprises, directement lié à l’instauration du Crédit d’impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE). En effet, ce dispositif permet aux entreprises de bénéficier d’une économie d’impôt équivalent à 6% de leur masse salariale, alors que les associations, soumises à la taxe sur les salaires ne peuvent prétendre à un tel avantage.
C’est pourquoi, afin de rétablir une saine concurrence entre le secteur associatif et le secteur privé, il apparaît nécessaire d’exonérer de la taxe sur les salaires les associations d’aide à domicile à hauteur de 6% des salaires bruts.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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