Amendement N° I-67 rectifié (Retiré)

Commission mixte paritaire

Avis de la Commission : Avis du Gouvernement — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 19 novembre 2015 par : MM. Savary, G. Bailly, Bouchet, Calvet, Cambon, Mme Canayer, MM. Carle, Chasseing, Commeinhes, de Raincourt, Mme Deroche, M. Gilles, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Grand, Gremillet, Grosdidier, Huré, Husson, Mme Imbert, MM. Joyandet, Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Lemoyne, Mme Lopez, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. Morisset, Pellevat, Pierre, Pointereau, Mme Primas.

Photo de René-Paul Savary Photo de Gérard Bailly Photo de Gilbert Bouchet Photo de François Calvet Photo de Christian Cambon Photo de Agnès Canayer Photo de Jean-Claude Carle Photo de Daniel Chasseing Photo de François Commeinhes Photo de Henri de Raincourt Photo de Catherine Deroche 
Photo de Bruno Gilles Photo de Colette Giudicelli Photo de Alain Gournac Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Daniel Gremillet Photo de François Grosdidier Photo de Benoît Huré Photo de Jean-François Husson Photo de Corinne Imbert Photo de Alain Joyandet Photo de Marc Laménie 
Photo de Élisabeth Lamure Photo de Daniel Laurent Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Vivette Lopez Photo de Didier Mandelli Photo de Brigitte Micouleau Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Cyril Pellevat Photo de Jackie Pierre Photo de Rémy Pointereau Photo de Sophie Primas 

Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du II de l’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : «, ainsi que sur le revenu professionnel servant de base au calcul des cotisations sociales des actifs rattachés à un régime de protection sociale des personnes non salariées » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les revenus professionnels servant de base au calcul des cotisations sociales des actifs non salariés ne sont pris en compte que s’ils n’excèdent pas, pour chaque actif non salarié concerné, deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le CICE, présenté comme la contrepartie aux diverses aggravations des charges et des impôts et destiné à réduire le coût du travail pour les entreprises, profite finalement assez peu aux agriculteurs et aux viticulteurs.

Cette situation résulte notamment de son champ d’application qui exclut le travail non salarié.

Or, en agriculture, le travail non salarié occupe une place très importante. Les charges sociales appelées auprès des non-salariés agricoles pèsent lourdement sur les exploitations et handicapent leur compétitivité et leur capacité à investir.

En excluant le travail non-salarié de sa base de calcul, le CICE manque la moitié de sa cible en ce qui concerne les entreprises agricoles et cette situation pénalise particulièrement les exploitations petites ou moyenne pour lesquelles la proportion du travail non salarié est la plus forte.

Les petites exploitations qui constituent l’essentiel du tissu agricole méritent autant que les autres de bénéficier de l’allègement du coût que représente pour elles le financement des régimes de protection sociale des actifs. Elles ont besoin de cet allègement pour regagner en compétitivité et en dynamisme. C’est pourquoi, le présent amendement propose d’inclure dans la base du CICE le revenu professionnel des travailleurs non-salariés, lorsque ce revenu n’excède pas 2, 5 fois le SMIC annuel.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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