Amendement N° I-74 rectifié (Rejeté)

Commission mixte paritaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 19 novembre 2015 par : MM. Savary, G. Bailly, Bonhomme, Bouchet, Calvet, Cambon, Mme Canayer, MM. Carle, Chasseing, Commeinhes, de Raincourt, Mme Deroche, M. Gilles, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Grand, Gremillet, Grosdidier, Huré, Mme Imbert, MM. Joyandet, Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Mme Lopez, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. Morisset, Pellevat, Pierre, Pointereau, Mme Primas.

Photo de René-Paul Savary Photo de Gérard Bailly Photo de François Bonhomme Photo de Gilbert Bouchet Photo de François Calvet Photo de Christian Cambon Photo de Agnès Canayer Photo de Jean-Claude Carle Photo de Daniel Chasseing Photo de François Commeinhes Photo de Henri de Raincourt 
Photo de Catherine Deroche Photo de Bruno Gilles Photo de Colette Giudicelli Photo de Alain Gournac Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Daniel Gremillet Photo de François Grosdidier Photo de Benoît Huré Photo de Corinne Imbert Photo de Alain Joyandet Photo de Marc Laménie 
Photo de Élisabeth Lamure Photo de Daniel Laurent Photo de Antoine Lefèvre Photo de Vivette Lopez Photo de Didier Mandelli Photo de Brigitte Micouleau Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Cyril Pellevat Photo de Jackie Pierre Photo de Rémy Pointereau Photo de Sophie Primas 

Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 150 U du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – 1. L’imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’immeubles peut être reportée si le cédant procède ou a procédé, dans un délai de douze mois entourant la cession, à l’acquisition d’un immeuble qu’il met en valeur lui-même dans le cadre d’une exploitation agricole, individuellement ou au sein d’une société d’exploitation dont il est membre.
« Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170.
« 2. Lorsque le prix d’acquisition du ou des immeubles mentionnés au 1 est inférieur au prix de cession des immeubles générant la plus-value, le report ne s’applique qu’à la fraction de la plus-value correspondant au rapport entre ces deux prix.
« 3. La plus-value en report en application du 1 est imposable au titre de l’année au cours de laquelle intervient la cession à titre onéreux du bien acquis mentionné au même 1.
« 4. La plus-value en report en application du 1 est définitivement exonérée en cas de transmission à titre gratuit du bien acquis mentionné au même 1. Si la transmission n’est que partielle, la plus-value est exonérée à due concurrence. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L’exploitation de parcelles éloignées du siège de l’exploitation n’est optimale :

- ni sur le plan de la performance économique (frais et temps de déplacements),

- ni sur le plan de la performance environnementale (impact environnemental des déplacements et des transports d’engins)

- ni sur le plan de la sécurité au travail et de la sécurité routière (risque d’accident accru).

Lorsqu’un exploitant à l’opportunité d’acquérir une parcelle plus proche du centre de son exploitation, mais qu’il ne peut financer cette acquisition qu’en revendant une parcelle éloignée, les incidences fiscales de cette opération, à savoir, d’une part le paiement du droit d’enregistrement au taux de 5, 09 % sur le prix d’acquisition de la parcelle proche, et d’autre part, l’éventuelle imposition de la plus-value réalisée lors de la vente de la parcelle éloignée, sont susceptibles de le dissuader de réaliser cette opération, alors que celle-ci serait souhaitable pour toutes les raisons énoncées ci-dessus.

C’est pourquoi il est proposé d’instituer un dispositif de report d’imposition de la plus-value constatée lors de la vente d’un bien exploité en cas de remploi du prix dans l’achat d’un autre bien affecté à l’exploitation.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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