Déposé le 19 novembre 2015 par : MM. Carle, Bouchet, Bouvard, Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chatillon, Commeinhes, Mme Debré, M. Doligé, Mme Duchêne, MM. B. Fournier, Gilles, Mme Giudicelli, M. Grand, Mmes Hummel, Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel, Laménie, D. Laurent, Lefèvre, P. Leroy, Mme Lopez, MM. Masclet, Mayet, Mme M. Mercier, MM. Morisset, Pellevat, Reichardt, Mme Troendlé, M. Dufaut.
Après l’article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 4° de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les logements sociaux sont exclus de la base de calcul de l’obligation légale pendant une période de cinq ans suivant leur livraison. »
De nombreuses communes éprouvent des difficultés pour mettre en œuvre les dispositions de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite « loi SRU », et de la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, à savoir un taux de 25 % de logements sociaux.
Le mode de calcul de la règle des 25 % entraîne un effet pervers. En effet, comme celle-ci inclut l’ensemble des résidences d’une commune, elle englobe les résidences sociales déjà construites. De fait, chaque construction de logement social accroît l’obligation des communes, et ce d’autant plus pour les communes dont les efforts en matière de production de logement social sont réels et soutenus.
Aussi, le présent amendement prévoit que les résidences sociales soient exclues de la base de calcul de l’obligation légale pendant une période de cinq ans suivant leur livraison. Cela aura donc un impact sur le budget des communes et le montant éventuel des pénalités dont elles doivent s’acquitter.
Irrecevabilité LOLF
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