Déposé le 29 mars 2016 par : MM. Karoutchi, Cambon, Trillard, Mmes Duchêne, Troendlé, MM. Legendre, Bizet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Reichardt, Bouchet, Mme Debré, MM. Savin, G. Bailly, Fouché, Delattre, Joyandet, Milon, Mme Imbert, MM. Duvernois, Danesi, Dufaut, Mouiller, Mme Estrosi Sassone, MM. Laménie, A. Marc, Houpert, Mmes Lopez, Deromedi, MM. Chaize, Pellevat, Mme Hummel, M. P. Dominati, Mme Gruny, MM. de Raincourt, Masclet, Savary, Mandelli, Gremillet, Pierre, Doligé, Dallier, Retailleau, Mayet, Chasseing, Dassault, Lefèvre, Revet, Pointereau, Kennel, Mme Mélot, MM. Houel, Husson.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’article 720-4 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas d’atteintes volontaires à la vie constituant un acte de terrorisme au sens de l’article 421-1 du code pénal, aucune mesure ne peut être accordée au condamné. »
La réclusion criminelle à perpétuité incompressible peut être prononcée par une cour d’assises depuis la loi n° 94-891 du 1erfévrier 1994.
À cet égard, l’article 720-4 du code de procédure pénale prévoit que le tribunal d’application des peines ne peut accorder d’aménagements de la peine qu’après trente ans d’incarcération.
Cet amendement prévoit d’exclure de cette procédure de relèvement de peine, et donc du bénéfice des mesures d’aménagement de peine énumérées à l’article 123-23 du code pénal, les cas d’atteintes volontaires à la vie constituant un acte de terrorisme.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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