Amendement N° 174 rectifié (Rejeté)

Liberté de la création architecture et patrimoine

Discuté en séance le 25 mai 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 mai 2016 par : MM. Husson, Commeinhes, Morisset, César, Karoutchi, Mme Deromedi, MM. P. Leroy, Dufaut, Delattre, Mandelli, B. Fournier, Charon, Gremillet, Mme Lamure, MM. de Raincourt, Chasseing, Rapin, Pierre, Gilles.

Photo de Jean-François Husson Photo de François Commeinhes Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Gérard César Photo de Roger Karoutchi Photo de Jacky Deromedi Photo de Philippe Leroy Photo de Alain Dufaut Photo de Francis Delattre 
Photo de Didier Mandelli Photo de Bernard Fournier Photo de Pierre Charon Photo de Daniel Gremillet Photo de Élisabeth Lamure Photo de Henri de Raincourt Photo de Daniel Chasseing Photo de Jean-François Rapin Photo de Jackie Pierre Photo de Bruno Gilles 

Alinéas 6, première phrase, et 13

Remplacer les mots :

du patrimoine et de l’architecture

par les mots :

des monuments et sites historiques

Exposé Sommaire :

La « commission des monuments historiques » fut créée sous le roi Louis-Philippe par un arrêté du 29 décembre 1837, bien avant qu’une loi ne soit dédiée, le 30 mars 1887, à la protection de ces monuments. Prosper Mérimée, alors Inspecteur des monuments historiques, était son secrétaire. Un peu plus tard, des architectes éminents, comme Eugène Viollet-le-Duc, s’y illustrèrent. Cette commission servit rapidement de modèle à de nombreux pays dans le monde. Son ancienneté contribue aujourd’hui à l’autorité de ses avis. Il convient, par conséquent, de maintenir le terme « monuments historiques » dans l’intitulé de la commission nationale. Par ailleurs, cette commission ne sera pas compétente pour tous les domaines patrimoniaux : elle n’interviendra pas, notamment, dans le domaine des archives, des musées, de l’archéologie ou de l’inventaire général. L’appellation « Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » est donc inappropriée en ne traduisant pas les compétences réelles de cette institution.

Le nom de « Commission nationale des monuments et sites historiques » reflète en revanche ses principales compétences, combinant protection des monuments isolés et des ensembles urbains (ancienne compétence de la commission nationale des secteurs sauvegardés). Les « sites historiques » s’opposent en outre aux « sites naturels », protégés au titre d’une autre législation. La protection d’ensembles naturels par les « sites patrimoniaux remarquables » n’est d’ailleurs possible qu’accessoirement à un intérêt historique : « Peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur ».

Il convient, par cohérence, de transposer le nouveau nom de la commission nationale à la commission régionale.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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