Amendement N° COM-59 (Irrecevable)

Commission des affaires sociales

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 24 mai 2016 par : MM. Mouiller, Calvet, Mmes Di Folco, Morhet-Richaud, Cayeux, MM. D. Robert, Houel, Pellevat, Bonhomme, Mme Duchêne, MM. B. Fournier, César, Mme Garriaud-Maylam, M. Vial, Mmes Deroche, Billon, M. Revet, Mme Canayer, MM. P. Leroy, Morisset, Mme Estrosi Sassone, MM. Raison, Perrin, Mmes Micouleau, Lopez, MM. Husson, Kennel, Pierre, Lefèvre, Rapin, Longuet, Mme Gruny, MM. Chaize, Masclet, Laménie, Mandelli, Mme Hummel, M. Canevet.

Photo de Philippe Mouiller Photo de François Calvet Photo de Catherine Di Folco Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Caroline Cayeux Photo de Didier Robert Photo de Michel Houel Photo de Cyril Pellevat Photo de François Bonhomme Photo de Marie-Annick Duchêne Photo de Bernard Fournier Photo de Gérard César 
Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Jean-Pierre Vial Photo de Catherine Deroche Photo de Annick Billon Photo de Charles Revet Photo de Agnès Canayer Photo de Philippe Leroy Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Michel Raison Photo de Cédric Perrin Photo de Brigitte Micouleau 
Photo de Vivette Lopez Photo de Jean-François Husson Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Jackie Pierre Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jean-François Rapin Photo de Gérard Longuet Photo de Pascale Gruny Photo de Patrick Chaize Photo de Patrick Masclet Photo de Marc Laménie Photo de Didier Mandelli 
Photo de Christiane Hummel Photo de Michel Canevet 

Après l’alinéa 128 :

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

8° Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :

Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs d’ESAT

I. Après le dernier alinéa de l’article L. 344-2-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Le titulaire d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L.311-4 acquiert des heures de formation dans son compte personnel de formation et mobilise ce dispositif dans les mêmes conditions que le salarié en application des article L. 6323-2 à L. 6323-5 du code du travail.

L’établissement ou le service d’aide par le travail accueillant au moins dix titulaires d’un contrat de soutien ou d’aide par le travail verse à l’organisme collecteur paritaire agréé mentionné à l’article L. 6332-1 du même code dont il relève une contribution égale à 0, 2% de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés concernés.

II. Après le III de l’article L. 6323-6 du code du travail, il est inséré un IV nouveau ainsi rédigé :

« IV. – Pour les personnes accueillies dans un établissement et service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, sont également éligibles au compte personnel de formation les actions mentionnées à l’article L. 344-2-1 du même code dont la prise en charge est prévue par convention entre l’Etat et chacun des organismes collecteurs paritaires agréés concernés mentionnés à l’article L. 6332-1. »

Exposé Sommaire :

La loi du 05 mars 2014 portant réforme de la formation a en principe ouvert le CPF aux travailleurs d’établissements et services d’aide par le travail (ESAT).Ortel qu’adopté, le texte ne permet pas une application effective aux travailleurs d’ESAT. Le Rapport remis en février 2015 par l’IGAS sur le sujet, souligne qu’en l’état il se résume aujourd’hui à un simple jeu d’écriture pour cette catégorie de travailleurs.

Le texte en omettant de mentionner la capitalisation d’heures au titre du contrat de soutien et d’aide par le travail (CSAT) et de prévoir l’assouplissement de l’éligibilité des formations pour les publics visés rend en effet ineffective l’intention du législateur. Il convient dès lors d’organiser une réécriture législative afin de rendre effectif et cohérent le droit au CPF en ESAT. Cet amendement aura également le mérite de sécuriser l’abondement de l’Etat à la formation des travailleurs.

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