Déposé le 28 juin 2016 par : MM. Perrin, Raison, Nougein, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genest, Darnaud, Mme Canayer, M. Lefèvre, Mme Di Folco, MM. Reichardt, Calvet, Paul, Huré, Bouchet, Mmes Cayeux, Hummel, Duchêne, M. Longuet, Mmes Micouleau, Deroche, MM. Joyandet, Gilles, Houel, Masclet, B. Fournier, Charon, Cambon, Chaize, Savin, Pellevat, Mme Gruny, MM. Béchu, Revet, Mme Deromedi, MM. Gremillet, Panunzi.
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 71 du code électoral, il est inséré un article L. 71-… ainsi rédigé :
« Art. L. 71-... – Le mandataire est informé par voie électronique de la demande d’établissement d’une procuration.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1erjanvier 2017.
Les conditions d'obtention d'une procuration ont été simplifiées par le décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006 portant mesures de simplification en matière électorale.
À cet égard, le formulaire de procuration a été simplifié et le volet destiné au mandataire a été supprimé. Il revient désormais au mandant d’assurer l’information de son mandataire.
Or en pratique, le mandant oublie très fréquemment d'en informer son mandataire, empêchant ainsi l’exercice de son droit de vote.
Cet amendement propose de rétablir cette information par voie électronique.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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