Déposé le 4 juillet 2016 par : Mme Deromedi, MM. Frassa, G. Bailly, Béchu, Cambon, Cantegrit, Cardoux, Charon, Chasseing, Commeinhes, Danesi, Darnaud, Delattre, de Nicolay, de Raincourt, Doligé, Mme Duchêne, MM. Grand, Houel, Houpert, Huré, Laménie, Mme Lamure, M. Lefèvre, Mme Lopez, MM. Mandelli, A. Marc, Milon, Mouiller, Mme Primas, M. Vasselle.
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Lorsqu’une personne est présentée publiquement par le lanceur d’alerte comme étant soit suspectée soit coupables de faits faisant l’objet d’un signalement alors qu’il a la connaissance au moins partielle de leur inexactitude, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser ces agissements, et ce aux frais du lanceur l’alerte responsable de cette atteinte.
La décision de condamnation peut ordonner les mêmes mesures aux frais du lanceur d’alerte condamné.
En cas de signalement d'une alerte éthique, il importe de préciser les conditions dans lesquelles la diffusion de fausses informations par un lanceur d'alerte peut être empêchée ou corrigée dans les médias. En effet, des réputations peuvent être ruinées pour une longue période par de fausses accusations. Certes, le recours aux dispositions du droit commun offre des garanties aux personnes lésées mais il a paru nécessaire d'apporter des précisions dans un souci de plus grande rapidité des décisions dans les cas les plus urgents.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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