Déposé le 4 juillet 2016 par : M. Raison, Mme Gatel, MM. Canevet, Dallier, Chaize, Bizet, Grosperrin, Mme Morhet-Richaud, MM. Carle, de Legge, Chasseing, Grand, Revet, Lefèvre, Houpert, Mmes Canayer, Primas, MM. Delattre, G. Bailly, Rapin, Laménie, Vasselle, César, Kennel, Pointereau, Milon, Bonnecarrère, Kern, Mmes Férat, N. Goulet, MM. Guerriau, Médevielle, Cigolotti, L. Hervé, Détraigne, Husson, Longeot, Capo-Canellas, Gabouty.
Alinéa 3, première phrase
Après le mot :
convention
insérer les mots :
ou le contrat concernant la fabrication de produits alimentaires sous marque de distributeur
La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation a créé de nouveaux outils de régulation économique pour rétablir une forme d’égalité des armes entre les acteurs économiques. Elle crée notamment l'obligation d'appliquer le prix convenu au plus tard le 1er mars (article L.441-7- du code de commerce).
Or, les contrats de fabrication de produits alimentaires sous marque de distributeur sont des contrats d’entreprise non soumis à l’article L.441-7 du code de commerce, c'est à dire que le distributeur n’a pas l’obligation de conclure le contrat avant le 1er mars.
Ainsi, cet amendement vise à intégrer les produits alimentaires sous marque de distributeur dans l’obligation de signer une convention unique ou contrat cadre avant cette date du 1er mars.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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