Déposé le 29 septembre 2016 par : Mme Deseyne, MM. Cornu, Doligé, Mmes Morhet-Richaud, Micouleau, Duchêne, M. A. Marc, Mme Lamure, MM. Lemoyne, Joyandet, Kennel, Mme Imbert, MM. Vogel, Mouiller, P. Leroy, Chaize, Lefèvre, Vaspart, Béchu, Pointereau, Masclet, Mme Lopez, M. del Picchia, Mme Deroche, MM. Gilles, Revet, Danesi.
Après l’article 56 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 222-14-4 du code pénal, il est inséré un article 222-14-… ainsi rédigé :
« Art. 222-14-… – Le fait de contraindre, par tous moyens, une personne à contracter un mariage ou à conclure une union en France ou à l’étranger, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »
Le présent amendement vise à créer une infraction pénale autonome réprimant les mariages forcés.
Selon la Convention internationale des droits de l’enfant, le mariage forcé, qui concerne parfois de très jeunes filles, s’apparente à une forme d’exploitation relative à la traite des êtres humains.
Or le droit actuel ne prévoit pas d’infraction à ce titre, donc pas de sanction spécifique qui prenne en compte la gravité des atteintes aux droits des personnes qu’il induit.
Cet amendement, qui va dans le sens des recommandations formulées par la délégation aux droits des femmes dans son rapport sur les femmes, victimes de la traite des êtres humains (n° 448, 2015-2016), propose donc de réprimer une telle infraction de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond
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