Amendement N° 203 3ème rectif. (Retiré)

Loi de finances rectificative pour 2016

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 15 décembre 2016 par : Mme Férat, MM. Détraigne, Bonnecarrère, Mme N. Goulet, MM. Canevet, Maurey, Lasserre, Mme Joissains, MM. Guerriau, D. Dubois, Kern, Mme Doineau, MM. Gabouty, L. Hervé, Mme Gatel, MM. Vanlerenberghe, Savary, Mme Billon, MM. Delahaye, Capo-Canellas.

Photo de Françoise Férat Photo de Yves Détraigne Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Nathalie Goulet Photo de Michel Canevet Photo de Hervé Maurey Photo de Jean-Jacques Lasserre Photo de Sophie Joissains Photo de Joël Guerriau Photo de Daniel Dubois 
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Après l'article 23 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1388 quater du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des bâtiments utilisés pour la réalisation d'une ou plusieurs activités saisonnières de prestations de services est calculée au prorata de la durée d'utilisation de ces locaux pour la réalisation de ces activités l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie. Ces dispositions ne s'appliquent qu'à la condition que les bâtiments ne soient pas par ailleurs affectés à un autre usage, hormis s'il s'agit d'activités ouvrant droit à une exonération de la taxe.

« Pour bénéficier des dispositions du troisième alinéa, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1erjanvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, comportant tous les éléments d'identification des biens, et mentionnant la durée de leur utilisation au titre de l'activité saisonnière justifiant sa taxation. »

II. Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Certains locaux utilisés en milieu rural pour la réalisation de prestations de services saisonnières, parfois accessoires à une exploitation agricole, sont imposés ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ces locaux sont assimilés par l’administration fiscale à des établissements industriels. L’imposition qui repose, dans ce cas, sur la valeur brute des bâtiments et non sur l'importance de l'activité qui y est exercée, est particulièrement lourde et pénalisante pour les bâtiments abritant des activités qui ne s'exerce que quelques semaines par an, telle que l'activité de pressurage des vendanges, notamment.

C'est pourquoi il est proposé d'étendre à ces locaux, les dispositions applicables aux locaux servant l'hébergement des salariés saisonniers en calculant la base d'imposition au prorata du temps d'utilisation des locaux à la réalisation de l'activité saisonnière. Bien entendu, cette réduction de la base d'imposition ne pourrait pas s'appliquer si les bâtiments sont par ailleurs affectés à un autre usage, sauf s'il s'agit d'activités ouvrant droit à une exonération de la taxe, tel que les activités agricoles.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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