Déposé le 15 décembre 2016 par : MM. Guené, Vaspart, Cornu, Mouiller, Pierre, Gournac, Mmes Imbert, Troendlé, MM. Pointereau, Bizet, Bonhomme, del Picchia, D. Laurent, Houpert, G. Bailly, Laménie, Lefèvre, Soilihi, A. Marc, Mmes Cayeux, Deromedi, MM. Pellevat, Chaize, Chasseing, Longuet, Morisset, Reichardt, Husson, Gremillet.
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du II de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces modalités peuvent autoriser l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à modifier la clef de répartition entre ce dernier et ses communes membres des montants de l’attribution de l’ensemble intercommunal. »
Cet amendement vise à sécuriser les pratiques constatées en matière de répartition locale des prélèvements ou reversements du FPIC.
Alors que les modalités de répartition des prélèvements ou reversements du FPIC sont accompagnées, depuis l’origine, de possibilités alternatives à la répartition prévue par la loi, soit à la majorité qualifiée du conseil communautaire soit à l’unanimité des communes, certaines interprétations des services de l’État tendent à remettre en cause leur champ d’application.
Certaines préfectures ont contesté la possibilité pour les communes de modifier la clef de partage entre l’intercommunalité et ses communes membres. Seule la clef de répartition entre communes était présentée comme susceptible d’adaptations locales. Une telle interprétation est manifestement contraire à ce qu’ont souhaité le législateur et le comité des finances locales lors de la création du FPIC.
Les choix locaux d’adaptation des clefs de répartition doivent aussi bien porter sur les répartitions de la part communale entre communes que sur les pourcentages revenant à la communauté d’un côté, et aux communes d’autre part. C’est l’esprit de la loi et cela correspond à ce que beaucoup d’intercommunalités ont pratiqué depuis la création du FPIC, certaines ayant fait le choix de préserver l’ensemble des reversements pour financer des projets communs, d’autres ayant fait le choix de redistribuer l’essentiel du FPIC en contrepartie de la suppression de la dotation de solidarité communautaire par exemple. Ces choix locaux, effectués dans le cadre de pactes financiers et fiscaux, doivent être respectés.
Il est ainsi proposé de sécuriser l’interprétation de la loi et préserver les options offertes par le législateur.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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