Amendement N° 298 2ème rectif. (Adopté)

Loi de finances rectificative pour 2016

Discuté en séance le 16 décembre 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 15 décembre 2016 par : MM. Guené, Vaspart, Cornu, Mouiller, Pierre, Gournac, Mmes Imbert, Troendlé, MM. Pointereau, Bizet, Bonhomme, del Picchia, D. Laurent, Houpert, G. Bailly, Laménie, Lefèvre, Soilihi, A. Marc, Mmes Cayeux, Deromedi, MM. Pellevat, Chaize, Chasseing, Longuet, Morisset, Reichardt, Husson, Gremillet, Savin.

Photo de Charles Guené Photo de Michel Vaspart Photo de Gérard Cornu Photo de Philippe Mouiller Photo de Jackie Pierre Photo de Alain Gournac Photo de Corinne Imbert Photo de Catherine Troendle Photo de Rémy Pointereau Photo de Jean Bizet 
Photo de François Bonhomme Photo de Robert del Picchia Photo de Daniel Laurent Photo de Alain Houpert Photo de Gérard Bailly Photo de Marc Laménie Photo de Antoine Lefèvre Photo de Abdourahamane Soilihi Photo de Alain Marc Photo de Caroline Cayeux 
Photo de Jacky Deromedi Photo de Cyril Pellevat Photo de Patrick Chaize Photo de Daniel Chasseing Photo de Gérard Longuet Photo de Jean-Marie Morisset Photo de André Reichardt Photo de Jean-François Husson Photo de Daniel Gremillet Photo de Michel Savin 

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du II de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est complété par le mot et trois alinéas ainsi rédigés : «, sauf :

« – lorsque l’organe délibérant décide d’exonérer de prélèvement une ou plusieurs communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen du groupement. Les montants correspondants à cette exonération de prélèvement sont répartis entre les autres communes membres et l’établissement public au prorata de leur contribution respective au prélèvement ;
« – lorsque le prélèvement est réparti entre les communes membres notamment en fonction du revenu médian par habitant de l’établissement public ;
« – lorsque le prélèvement est réparti entre les communes membres notamment en fonction de leur population corrigée par le coefficient logarithmique défini au dernier alinéa du 4° de l’article L. 2334-7 ; ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à élargir les possibilités offertes à l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre pour aménager, à la majorité qualifiée des deux tiers, les règles de répartition du FPIC.

Cet amendement permet notamment de compléter les exonérations de plein droit prévues par la loi pour les communes en DSU. Il autorise la communauté à exonérer les communes les plus défavorisées de leur territoire afin d’accentuer l’efficacité de la péréquation.

À la différence des exonérations des communes en DSU, il est proposé que l’exonération des communes les moins favorisées soit prise en charge par l’intercommunalité mais aussi par les communes favorisées du groupement.

Le présent amendement offre également la possibilité à la communauté d’utiliser le revenu médian en place du revenu moyen pour procéder à la répartition et, enfin, d’intégrer dans la comparaison des communes l’indicateur de charges traditionnellement utilisé (logarithme des dotations forfaitaires) pour pondérer les potentiels financiers municipaux.

Ces facultés nouvelles offertes aux organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, encadrées de manière stricte par le législateur, renforceront la péréquation horizontale et enrichiront les options offertes aux délibérations locales.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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