Déposé le 15 décembre 2016 par : MM. Guené, Vaspart, Cornu, Mouiller, Pierre, Gournac, Mmes Imbert, Troendlé, MM. Pointereau, Bizet, Bonhomme, del Picchia, D. Laurent, Houpert, Mandelli, G. Bailly, Laménie, Lefèvre, Soilihi, A. Marc, Mmes Cayeux, Deromedi, MM. Pellevat, Chaize, Chasseing, Longuet, Morisset, Reichardt, Husson, Gremillet, Savin.
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa du III de l’article 1639 A bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles sont également applicables aux communes issues d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui avait institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. »
En matière de financement de la compétence gestion des déchets, le code général des impôts (CGI) prévoit une continuité concernant l’institution de la TEOM.
Ainsi, le nouvel EPCI issu de la fusion peut prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion.
La date du 15 janvier peut-être difficile à respecter compte tenu du calendrier imposé par la loi NOTRe laisse aux conseils municipaux jusqu’au 15 décembre 2016 pour se prononcer sur un éventuel accord local de gouvernance. Dans ce contexte, l’arrêté préfectoral fixant la composition du conseil communautaire ne pourra intervenir qu’à partir du 15 décembre.
Or, il est assez probable que des communes ne pourront désigner leurs représentants qu’après le 1er janvier 2017. En tenant compte des délais règlementaires de convocation du conseil, la possibilité de faire délibérer l’assemblée du nouveau groupement sur l’instauration de la TEOM avant le 15 janvier pourrait être compromise.
Le législateur a prévu que à défaut de délibération, lorsque le nouvel établissement public intercommunal à fiscalité propre est lui même issu EPCI à fiscalité propre, le régime applicable en matière de TEOM sur le territoire des EPCI fusionnés est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années suivant la fusion.
En revanche dans le cas de fusions extension, c’est-à-dire intégrant des communes isolées sortant d’un groupement appelé à être dissout, le CGI n’établit pas clairement cette continuité.
Il en résulte que dans le cas des fusions extension (communes rejoignant un groupement), si les délais de délibération ne permettent pas d’instituer à nouveau la TEOM, le financement du service des déchets du nouvel EPCI est fortement fragilisé.
Il conviendrait donc de compléter le CGI pour permettre dans le cas des fusions extension lorsque les communes sont issues d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous et qui avait institué la TEOM, la continuité du financement : c’est-à-dire que le régime applicable précédemment en matière de TEOM sur le territoire des communes incluses dans le périmètre d’un EPCI issu de la fusion, est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années suivant la fusion.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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