Déposé le 24 janvier 2017 par : MM. Grand, Masclet, Danesi, Joyandet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Fontaine, Lefèvre, Mme Micouleau, MM. J.P. Fournier, Vasselle, Mmes Deromedi, Cayeux, MM. Huré, Bonhomme, Chasseing, Milon, Reichardt, Legendre, Laufoaulu, Doligé, del Picchia, G. Bailly, Mme Duchêne, M. Charon, Mme de Rose, MM. Revet, Chaize, Laménie, Mmes Giudicelli, Hummel, M. Pellevat, Mme Gruny.
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 62-1 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ou de la préfecture de leur département ».
L’article 62-1 du code de procédure pénale autorise les officiers et agents de police judiciaire et des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire concourant à une procédure à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.
Comme le souligne l’étude d’impact, la localisation est facilitée pour les militaires et cette possibilité offerte est rendue inopérante par le fait que les familles sont logées sur le même site que l’unité de rattachement.
Il est donc proposé de compléter cet article par la possibilité de domiciliation à l’adresse de la préfecture de département.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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