Déposé le 24 janvier 2017 par : MM. Grand, Masclet, Danesi, Joyandet, Mme Garriaud-Maylam, M. Lefèvre, Mme Micouleau, MM. J.P. Fournier, Vasselle, Mmes Deromedi, Cayeux, MM. Huré, Bonhomme, Savary, Chasseing, Milon, Reichardt, Rapin, Laufoaulu, Doligé, del Picchia, G. Bailly, Mme Duchêne, M. Charon, Mme de Rose, MM. Revet, Chaize, Laménie, Mmes Giudicelli, Hummel, M. Pellevat, Mme Gruny.
Après l'article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au chapitre III du titre II du livre Ierdu code de procédure pénale, les agents de police municipale peuvent, sur décision du maire et sur l’instruction de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, effectuer des contrôles de véhicules ou de personnes lors de circonstance exceptionnelle et dans un périmètre préalablement identifié. »
L’article L511-1 du code de la sécurité intérieure régit les missions des agents de police municipales.
Actuellement, les policiers municipaux sont activement sollicités dans le cadre de la sécurisation des manifestations sportives, culturelles ou récréatives mais aussi pour renforcer la sécurité aux abords des établissements scolaires, établissements publics ou lieux de cultes.
Afin d’optimiser la qualité des services rendus par les policiers municipaux, il est proposé de les autoriser à effectuer sous conditions des contrôles de véhicule sans infraction préalable ou de personnes lors de circonstances exceptionnelles.
La rédaction plus complète et encadrée proposée par cet amendement permet de répondre à la censure précédente du Conseil Constitutionnel.
En effet, dans sa décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, le Conseil Constitutionnel a censuré l’article 92 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2) pour les motifs suivants :
Considérant que l'article 92 de la loi déférée remplace, au premier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, la référence : « 21-1° » par la référence : « 21 » ; qu'il a pour objet d'ajouter à la liste des personnes autorisées à opérer des contrôles d'identité l'intégralité des agents de police judiciaire adjoints et, en particulier, les agents de police municipale alors que les seuls agents de police judiciaire adjoints qui peuvent actuellement y procéder dans les strictes conditions fixées par l'article 78-2 sont les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions pour être agents de police judiciaire ;
Considérant que les requérants estiment que l'extension à l'ensemble des agents de police judiciaire adjoints de la possibilité de procéder à des contrôles d'identité n'offre pas de garanties suffisantes contre des atteintes arbitraires à la liberté individuelle ;
Considérant qu'il résulte de l'article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire ; qu'à cette fin, le code de procédure pénale, notamment en ses articles 16 à 19-1, assure le contrôle direct et effectif de l'autorité judiciaire sur les officiers de police judiciaire chargés d'exercer les pouvoirs d'enquête judiciaire et de mettre en œuvre les mesures de contrainte nécessaires à leur réalisation ; que l'article 20 du code de procédure pénale fixe la liste des agents de police judiciaire chargés « de seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ; de constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ; de recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions » ; que l'exigence de direction et de contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire ne serait pas respectée si des pouvoirs généraux d'enquête criminelle ou délictuelle étaient confiés à des agents qui, relevant des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire ;
Considérant que l'article 78-2 du code de procédure pénale prévoit les cas dans lesquels les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues pour être agents de police judiciaire peuvent procéder à des contrôles et des vérifications d'identité dans le cadre de leur mission de police judiciaire ou sur réquisition écrite du procureur de la République ; qu'en confiant également ce pouvoir aux agents de police municipale, qui, relevant des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire, l'article 92 méconnaît l'article 66 de la Constitution ; que, par suite, il doit être déclaré contraire à la Constitution.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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