Amendement N° COM-90 rectifié (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 4 juillet 2017 par : MM. J.L. Dupont, Bockel, Marseille, Guerriau, Mme Duchêne, MM. Médevielle, Genest, Maurey, Mme Férat, MM. Commeinhes, Luche, Mmes Goy-Chavent, Joissains, MM. Delahaye, Bérit-Débat, Gabouty, Pierre, Carle, Mmes N. Goulet, Bouchoux, M. Doligé, Mme Morin-Desailly, M. Pozzo di Borgo, Mme Billon, M. Saugey.

Photo de Jean-Léonce Dupont Photo de Jean-Marie Bockel Photo de Hervé Marseille Photo de Joël Guerriau Photo de Marie-Annick Duchêne Photo de Pierre Médevielle Photo de Jacques Genest Photo de Hervé Maurey Photo de Françoise Férat Photo de François Commeinhes Photo de Jean-Claude Luche Photo de Sylvie Goy-Chavent 
Photo de Sophie Joissains Photo de Vincent Delahaye Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Jackie Pierre Photo de Jean-Claude Carle Photo de Nathalie Goulet Photo de Corinne Bouchoux Photo de Éric Doligé Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Yves Pozzo di Borgo Photo de Annick Billon Photo de Bernard Saugey 

Avantle chapitre Ier

Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

I.- Avant le chapitre Ier du titre II, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Article 2 A

L’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est ainsi modifiée :

1.- La deuxième phrase de l’article 1er est complétée par les mots : « au 1er janvier 2018 »

2.- L’article 3 est ainsi rédigé : « La revalorisation annuelle du montant de l’indemnité parlementaire visée à l’article 1er est effectuée sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation de l’indemnité concernée.

« Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur. »

II.- En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre Ier A

Dispositions relatives à l’indemnité des membres du Parlement

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de fixer définitivement le montant de l’indemnité parlementaire en en gelant le niveau au 1er janvier 2018 et en prévoyant qu’elle n’évolue qu’avec l’inflation et non plus en fonction des évolutions du point d’indice de la fonction publique.

L’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement fixe le montant de l’indemnité parlementaire comme la moyenne du traitement le plus bas et le traitement le plus élevé de la catégorie hors échelle. Dès lors, cette indemnité varie en fonction de la valeur du point de la fonction publique, ce qui est contradictoire avec la nature de l’indemnité parlementaire qui n’est pas assimilable à un traitement ou à un revenu d’activité.

Il convient toutefois de prévoir un mécanisme alternatif permettant de compenser la perte de valeur de l’indemnité parlementaire dans le temps ; l’indice des prix à la consommation, fixé de manière indépendante et transparente par l’INSEE est la référence la plus cohérente.

Si l’indemnité parlementaire et son niveau peuvent faire l’objet de contestations, celle-ci est indissociable du suffrage universel, en permettant à tout citoyen d’exercer un mandat électif : c’est donc un élément indispensable au bon fonctionnement d’une démocratie. Sa contestation ou sa diminution a d’ailleurs toujours coïncidé avec la mise en place de régimes censitaires ou autoritaires.

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