Déposé le 10 juillet 2017 par : M. M. Mercier.
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 14 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 14-... ainsi rédigé :
« Art. 14-… – En cas d’intégration ou de retour dans un corps de contrôle ou d’inspection, nul ne peut le quitter avant un délai de cinq ans révolus.
« Un membre d’un corps de contrôle ou d’inspection ne peut participer à une mission de contrôle ou d’inspection moins de trois ans après avoir quitté le service objet du contrôle.
« Un membre d’un corps de contrôle ou d’inspection ne peut intégrer un service, un établissement public ou une entreprise publique moins de trois ans après l’achèvement définitif du contrôle ou l’inspection auquel il a participé. »
L’exercice de fonctions de contrôle ou d’inspection suppose une connaissance de la pratique, que de simples stages ne peuvent garantir, mais aussi un recul et une indépendance que la préoccupation du déroulé d’une carrière administrative ne peut altérer. Cela suppose deux conditions :
- Ne pouvoir accéder à un de ces corps avant d’avoir acquis une véritable expérience dans des services différents ;
- Ne pouvoir être affectés, après intégration, à des missions de contrôle ou d’inspection des administrations, établissements publics ou entreprises publiques dont le nouveau membre est issu ;
- Ne pouvoir partir dans un service, établissement ou entreprise publique ayant fait l’objet d’un contrôle ou d’une inspection avant un délai de trois ans à compter de l’achèvement de la mission de contrôle ou d’inspection à laquelle le candidat a participé.
Ainsi, comment ne pas être suspecté de connivence ou de complaisance en cas d’intégration dans un organisme contrôlé dans une période récente. Les exemples sont assez nombreux. De même, comment ne pas créer une suspicion en cas de contrôle ou d’inspection sur un service, un établissement ou une entreprise dont l’un ou les contrôleur(s) ou inspecteur(s) est ou sont issu (s).
De même les mouvements d’intégration dans un corps de contrôle ou d’inspection doivent avoir une durée minimale et ne pas donner lieu à de simples mouvements d’ordre. Autrefois, l’usage s’appliquait strictement, un nouveau nommé ne pouvait quitter ses fonctions avant une durée de quatre ans. Depuis une petite dizaine d’année, cette usage connaît tellement d’exceptions que l’on peut considérer qu’il a disparu. Une durée minimale de cinq ans pourrait être exigée et ne souffrir d’aucune dérogation sauf raison de force majeure tel l’accompagnement du (ou de la) conjoint(e) à l’étranger ou en cas de mutations géographiques éloignées.
De nombreux exemples peuvent être cités : Monsieur Guaino n’a jamais siégé malgré son intégration au tour extérieur ; s’il est le plus illustre, il n’est pas le seul. D’autres magistrats sont restés entre un et deux ans après leur nomination, d’autres encore sont réintégrés et repartent dans l’année ou les deux ans qui suivent pour revenir dans un même délai lorsque l’expérience a échoué. Un délai de cinq ans paraît souhaitable pour la cohésion du corps et le respect du programme de contrôle ou d’inspection.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.