Déposé le 10 juillet 2017 par : M. M. Mercier.
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 14 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 14-… ainsi rédigé :
« Art. 14-… – I. – Un fonctionnaire en position de détachement pour l’exercice d’un ou de mandats locaux qui exercent par ailleurs une activité privée, salariée ou libérale, ne peut prétendre à un détachement pour l’exercice d’un mandat électif, alors même qu’il tire l’essentiel de ses revenus de son activité privée.
« Un fonctionnaire en position de détachement pour l’exercice d’un mandat électif ne peut continuer à progresser dans sa carrière de fonctionnaire durant sa période de détachement. Lors de son retour dans la fonction publique il est réintégré à son grade de départ et à l’ancienneté correspondant à sa mise en détachement, sans préjudice des nominations, dans un corps autre que celui d’origine, au titre des nominations au tour extérieur.
« II. – Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de détachement pour l’exercice d’une fonction dans un cabinet ministériel ou auprès d’une entreprise ou établissement public ou financier.
« III. – La mise à disposition d’agents de corps de contrôle, d’inspection ou à caractère juridictionnel pour l’exercice de fonction dans un cabinet ministériel ou auprès d’un établissement public ou d’une entreprise publique est interdite. Seule la voie du détachement est autorisée, dans les conditions précisées dans les paragraphes précédents.
« IV. – Par dérogation aux paragraphes précédents, la mise à disposition est autorisée pour des missions d’une durée inférieure à trois mois équivalent temps plein, non reconductibles, et exercées à titre gratuit. Les prestations de l’organe de contrôle ou d’inspection assurées sur la base d’un texte légale ou règlementaire n’entrent pas dans le champ du présent article. »
L’objectif louable de clarifier les obligations et les interdictions d’activités des élus tant pour éviter les conflits d’intérêt que pour restaurer un respect de tous ceux qui sont investis d’un mandat public ne peut être qu’approuvé. Cependant l’objectif ne sera pas atteint si parallèlement des dispositions similaires ne sont pas adoptées pour les agents de la fonction publique et, en particulier pour la haute fonction publique, tellement s’est développé un mouvement de va et vient entre la sphère politique et la fonction publique qui conduit à une confusion dans l’esprit de la population préjudiciable à la perception des missions de service public ou tout au moins au service de l’Etat et de la collectivité publique.
La moralisation de la vie publique passe par la suppression de tous les cas de suspicions d’intérêt, de privilèges ou d’avantages matériels ou de carrière hors du droit commun tant pour les élus que pour les membres de la haute fonction publique.
Sans reprendre les dispositions qui, dans certains pays telle la Grande Bretagne, établissent un stricte cloisonnement entre la fonction publique et la sphère politique, il est indispensable de codifier ces relations pour supprimer soit des abus manifestes soit des suspicions parfois bien réelles.
Ainsi aujourd’hui un fonctionnaire qui exerce un mandat national est mis en position de détachement et donc continue pendant la durée de son ou de ses mandats de progresser dans sa carrière de fonctionnaire.
Le présent amendement propose ainsi de remédier à cette situation en aménageant le régime du détachement pour le découpler de l'avancement de la carrière administrative. Il ne remet pas en cause le droit à réintégration des fonctionnaires, en revanche, il impose l'équité dans le déroulement des carrières. Par ailleurs, cet amendement impose ce régime rénové du détachement pour tous les membres des corps d'inspection de l'administration ou qui exercent une fonction juridictionnelle pour rejoindre un cabinet ministériel, une entreprise, un établissement public ou exercer un mandat électif.
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