Amendement N° 160 (Retiré avant séance)

Rétablissement de la confiance dans l'action publique

Avis de la Commission : Défavorable
( amendements identiques : 102 142 143 156 157 167 212 215 248 255 261 )

Déposé le 10 juillet 2017 par : MM. Yung, Patriat, Richard, Gattolin.

Photo de Richard Yung Photo de François Patriat Photo de Alain Richard Photo de André Gattolin 

Alinéas 4 à 9

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 52-6-1. – Tout mandataire déclaré conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 a droit à l’ouverture d’un compte de dépôt dans l’établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en tant que mandataire.
« En cas de refus de la part de l'établissement choisi, le mandataire peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé dans la circonscription dans laquelle se déroule l'élection ou à proximité d'un autre lieu de son choix, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception de la demande du mandataire et des pièces requises.
« L’établissement de crédit qui a refusé l’ouverture d'un compte remet systématiquement, gratuitement et sans délai, au demandeur une attestation de refus d’ouverture de compte et l’informe qu’il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte.
« À la demande du mandataire, le médiateur du financement des candidats et des partis politiques peut transmettre en son nom et pour son compte la demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France.
« Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus d’offrir au titulaire du compte les services bancaires de base mentionnés au III de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier.
« Toute décision de résiliation à l’initiative de l’établissement de crédit désigné par la Banque de France fait l’objet d’une notification écrite motivée et adressée gratuitement au mandataire. La décision ne fait pas l’objet d’une motivation lorsque la notification est de nature à contrevenir aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. La décision de résiliation à l’initiative de l’établissement est adressée, pour information, à la Banque de France.
« Un délai minimal de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte, sauf lorsque celui-ci a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l’établissement de crédit a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ou qu'il a fourni des informations inexactes. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise, d'une part, à harmoniser la rédaction du nouvel article L. 52-6-1 du code électoral avec celle de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, relatif au droit au compte bancaire pour les particuliers, et, d’autre part, à permettre au médiateur du financement des candidats et des partis politiques de transmettre - au nom et pour le compte du mandataire financier - à la Banque de France la demande de désignation d'un établissement de crédit.

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