Déposé le 2 novembre 2017 par : M. Courteau.
Alinéa 14, avant-dernière phrase
Remplacer les mots :
de ces conditions à l’initiative du candidat retenu
par les mots :
des conditions de raccordement demandées par le candidat retenu postérieurement à la signature de la convention de raccordement mentionnées à l’article L. 342-4
L’article 5 bis modifie l’article L. 342-7 du code de l’énergie afin de prévoir que le gestionnaire du réseau de transport supporte le coût de raccordement de certains projets d’énergies marines ayant fait l’objet d’une mise en concurrence, mais que les éventuelles modifications, à l’initiative du lauréat, des conditions techniques de raccordement prévues par le cahier des charges de cette procédure sont à la charge de ce dernier.
S’il convient effectivement d’éviter toute dérive des coûts supportés par RTE et de responsabiliser le lauréat de la procédure de mise en concurrence, il est impératif de mieux circonscrire le champ des modifications devant être prises en charge par le lauréat.
En effet, la solution de raccordement qui sera proposée au stade de la mise en concurrence, avant toute demande de proposition technique et financière (PTF) au gestionnaire du réseau de transport, sera nécessairement inaboutie et susceptible d’évolutions ne serait-ce que parce qu’elle sera élaborée pour plusieurs candidats dont les projets peuvent être très différents.
Il paraît en conséquence indispensable que le candidat retenu puisse demander des modifications raisonnables des conditions techniques de raccordement qui n’auront pas été élaborées spécifiquement pour répondre aux caractéristiques de son projet.
Dans le cadre de la procédure classique de raccordement des installations, RTE précise que le coût ferme et définitif d’un raccordement qui figure dans la convention de raccordement peut être jusqu’à 15 % supérieur à celui initialement annoncé dans le cadre de la PTF. Par analogie, le cahier des charges d’une procédure de mise en concurrence pourrait préciser que les modifications sollicitées par le candidat retenu avant la signature de la convention de raccordement sont à la charge de celui-ci si elles excèdent 15 % du montant initialement prévu dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence.
Il est en conséquence proposé de préciser que le producteur prendra à sa charge les éventuelles modifications des conditions techniques de raccordement lorsqu’elles sont sollicitées après la signature de la convention de raccordement visée à l’article L. 342-4 du code de l’énergie.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.