Amendement N° 96 (Retiré avant séance)

Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures


( amendements identiques : 38 93 94 95 97 99 100 129 131 132 )

Déposé le 2 novembre 2017 par : M. Courteau.

Photo de Roland Courteau 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 315-2 du code de l’énergie est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un consommateur raccordé à un réseau intérieur mentionné à l’article L. 345-3 qui a exercé ses droits relatifs au libre choix de son fournisseur prévus à l’article L. 331-1 peut participer à une opération d’autoconsommation collective.
« Un producteur raccordé à un réseau intérieur mentionné à l’article L. 345-4 qui a exercé son droit de bénéficier de l’obligation d’achat mentionnée à l’article L. 314-1, du complément de rémunération mentionnée à l’article L. 314-18 ou du droit de vendre sa production à un tiers peut participer à une opération d’autoconsommation collective. »

Exposé Sommaire :

Le nouveau chapitre proposé au 3° de l’article 5 bis du projet de loi attribue aux réseaux intérieurs des bâtiments un statut distinct des réseaux publics de distribution et des réseaux fermés de distribution. Il ne crée pas de statut spécifique pour les personnes qui géreront ces réseaux intérieurs, mais il permet de clarifier le cadre actuel et de réduire le risque de contentieux. Par ailleurs, il limite la notion de réseau intérieur à certains bâtiments tertiaires, et en exclut les bâtiments à usage principal d’habitation où les réseaux publics sont développés pour l’alimentation des logements.

En application des nouvelles dispositions du projet de loi, un réseau intérieur sera considéré comme un même et unique utilisateur vis-à-vis du gestionnaire de réseaux publics de distribution d’électricité. Il sera en conséquence considéré comme un « autoconsommateur individuel » au sens de l’article L. 315-1 du code de l’énergie et pourra bénéficier d’un tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité spécifiques si la puissance de l’installation de production qui alimente le réseau intérieur est inférieure à 100 kilowatts.

En application des dispositions de l’article L. 315-2 du code de l’énergie, un utilisateur d’un réseau intérieur qui aura exercé ses droits relatifs au libre choix de son fournisseur (i.e. cas du consommateur indirectement raccordé) ou ses droits relatifs à la vente de sa production (i.e. cas du producteur indirectement raccordé) devrait pouvoir participer à un dispositif d’autoconsommation collectif. Tel est le sens du présent amendement.

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