Amendement N° 99 (Retiré avant séance)

Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures


( amendements identiques : 38 93 94 95 96 97 100 129 131 132 )

Déposé le 2 novembre 2017 par : M. Courteau.

Photo de Roland Courteau 

Alinéa 14, dernière phrase

Remplacer les mots :

En cas de défaillance du candidat retenu, ce dernier

par les mots :

En cas de retrait de la qualité de lauréat ou de désistement du lauréat, sauf s’il résulte d’une cause extérieure et hors de son contrôle, le candidat retenu

Exposé Sommaire :

L’article 5 bis modifie l’article L. 342-7 du code de l’énergie afin de prévoir que RTE supporte les coûts échoués qui pourraient survenir dans le cadre de la réalisation du raccordement de certains projets d’énergies marines ayant fait l’objet d’une mise en concurrence, en cas d’abandon de cette procédure.

Il prévoit également qu’en cas de « défaillance » du candidat retenu, ce dernier assume les coûts échoués dans les conditions prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence.

En premier lieu, le terme « défaillance » apparaît trop imprécis et la situation visée ici est celle dans laquelle le candidat serait conduit à se désister ou se verrait retirer la qualité de lauréat par le ministre. Il est en conséquence préférable d’employer les termes de « désistement » et de « retrait de la qualité de lauréat ».

En second lieu, le désistement d’un lauréat pourrait résulter de circonstances extérieures à celui-ci et totalement hors de son contrôle. Il convient de prendre en compte cette possibilité et de limiter en conséquence l’obligation pour le producteur de prendre en charge les coûts échoués aux seuls cas relevant de sa responsabilité, c’est-à-dire en cas de retrait de la qualité de lauréat ou de désistement résultant de sa propre inaptitude à réaliser le projet.

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