Déposé le 14 novembre 2017 par : Mmes Gruny, Di Folco, Morhet-Richaud, MM. Morisset, Savary, Mme Lopez, MM. Chaize, Bonhomme, Dallier, Mme Imbert, MM. Vaspart, Daniel Laurent, Paccaud, Gilles, Bonne, Mmes Lassarade, Garriaud-Maylam, Lamure, MM. Kennel, Bernard Fournier, Mandelli, Mouiller, Bazin, del Picchia, Revet, Mme Malet, MM. Lefèvre, Husson, Mmes Estrosi Sassone, Canayer, MM. Genest, Longuet, Mme Micouleau, MM. Paul, Frassa, Mmes Laure Darcos, Deromedi, M. Chatillon.
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de litige portant sur des cotisations de sécurité sociale, des majorations de retard, ou encore sur la contribution sociale généralisée, la commission de recours amiable a la faculté de faire appel, afin de l’éclairer dans ses décisions, à des personnes extérieures choisies pour leurs compétences dans le domaine concerné et suivant des modalités fixées par décret. Ces personnes extérieures ne sont ni rémunérées ni défrayées. »
Il semble nécessaire d’introduire au sein des commissions de recours amiable des personnes qualifiées eu égard à leur connaissance de la matière (experts-comptables, avocats spécialisés en droit de la sécurité sociale, responsables sociaux d’entreprise, etc.). Cela permettrait d’instaurer un véritable dialogue au sein de ces entités.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat
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