Déposé le 12 novembre 2017 par : Mmes Gruny, Di Folco, Morhet-Richaud, MM. Morisset, Savary, Mme Lopez, MM. Chaize, Bonhomme, Dallier, Mme Imbert, MM. Vaspart, Daniel Laurent, Paccaud, Gilles, Mmes Garriaud-Maylam, Lamure, MM. Kennel, Bernard Fournier, Mandelli, Mayet, Mouiller, Bazin, del Picchia, Revet, Retailleau, Mme Malet, M. Bonne, Mme Lassarade, M. Lefèvre, Mmes Estrosi Sassone, Canayer, MM. Genest, Longuet, Mme Micouleau, MM. Paul, Frassa, Mmes Laure Darcos, Deromedi, M. Chatillon.
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et pour une durée maximum de 6 mois ».
À l’issue d’un contrôle, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure (LFSS 2017 – CSS art L 243-7-1-A). Le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est alors "suspendu pendant la période contradictoire"(LFSS 2017 – CSS art L 244-3 al 2).
Toutefois, il n’est pas indiqué pendant combien de temps ce délai est suspendu (1 mois, 12 mois, 5 ans… ?). Cela ne contribue ni à la transparence ni à la sécurité juridique. Une entreprise contrôlée est en droit de recevoir les résultats du contrôle dans un délai raisonnable. Or, la disposition introduite par la LFSS 2017 ne va pas dans ce sens et n’incite guère les organismes à "presser le mouvement" puisque toute la période depuis les observations jusqu'à la mise en demeure est suspendue. Or, la loi est justement là pour prévenir les abus. Il importe donc de prévoir que le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard soit suspendu pendant la période contradictoire et pour une durée maximum de 6 mois.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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