Amendement N° II-246 rectifié (Rejeté)

Décès d'un ancien sénateur

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 4 décembre 2017 par : M. Raison, Mme Deroche, MM. Mouiller, Perrin, Grosperrin, Longuet, Magras, Duplomb, Gremillet, Piednoir, Pointereau, Revet, Daubresse, Mmes Puissat, Di Folco, M. Morisset, Mme Gruny, MM. Houpert, Bonhomme, Paul, de Nicolay, Lefèvre, Babary, Chevrollier, Chaize, Brisson, Le Gleut, Mmes Deromedi, Lherbier, MM. Savin, Paccaud, Rapin.

Photo de Michel Raison Photo de Catherine Deroche Photo de Philippe Mouiller Photo de Cédric Perrin Photo de Jacques Grosperrin Photo de Gérard Longuet Photo de Michel Magras Photo de Laurent Duplomb Photo de Daniel Gremillet Photo de Stéphane Piednoir 
Photo de Rémy Pointereau Photo de Charles Revet Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Frédérique Puissat Photo de Catherine Di Folco Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Pascale Gruny Photo de Alain Houpert Photo de François Bonhomme Photo de Philippe Paul 
Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Antoine Lefèvre Photo de Serge Babary Photo de Guillaume Chevrollier Photo de Patrick Chaize Photo de Max Brisson Photo de Ronan Le Gleut Photo de Jacky Deromedi Photo de Brigitte Lherbier Photo de Michel Savin 
Photo de Olivier Paccaud Photo de Jean-François Rapin 

Après l’article 39 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les parties d’une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Exposé Sommaire :

À l'occasion de la construction ou de la rénovation des centrales hydroélectriques, l'État impose et finance l'installation de passes à poissons dans le cadre d'une politique publique cherchant à favoriser une continuité écologique à laquelle toutes les parties sont attachées.

Au regard de son activité de production d'électricité, une centrale hydroélectrique est considérée comme un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts (CGI).

Selon l'article 1388 du même CGI, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés, sachant par ailleurs que les articles 1499 à 1500 du CGI déterminent le mode de calcul de la valeur locative des biens des établissements industriels. Il apparaît alors que les passes à poissons sont considérées comme faisant partie des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Pourtant, nul ne peut nier que ces ouvrages ne participent en rien à l'objectif économique recherché par l'établissement industriel concerné.

Aussi, il apparaît logique de modifier - et tel est l'objet de l'amendement - les dispositions du code général des impôts afin que les passes à poissons, ouvrages non productifs, ne soient pas intégrées au calcul de la valeur locative des immobilisations industrielles des établissements industriels.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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